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Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-14.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.046

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10221 F Pourvoi n° Q 18-14.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... K..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), dans le litige l'opposant à M. Q... F..., domicilié [...] défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme K... ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme K... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR déchargé à compter de l'arrêt M. Q... F... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Z..., l'appelante ne justifiant pas de sa situation alors qu'il est largement majeur ; AUX MOTIFS QUE « Mme K... n'a produit aucune pièce permettant notamment de savoir ce que fait actuellement Z... ; Qu'elle produit : - un document coté 152 intitulé "admission et concours", relatif à un concours "cycle polytechnicien", exposant les frais de scolarité et le budget prévisible dans le cadre de l'intégration dans une école polytechnique, qui ne constitue pas la preuve qu'Z... a effectivement intégré une telle école, - un document intitulé "MASTER IN MANAGEMENT § BUSINESS LAW (MBL) DOUBLE DIPLÔME HEC PARIS/PARIS 1", manifestant également incomplet, mentionnant des frais de scolarité à prévoir d'un montant de 29 800 € pour les étudiants ressortissants des pays de l'union européenne, qui ne constituent pas non plus la preuve de l'inscription d'Z... dans une université ou une grande école située à PARIS ou en région parisienne ; Qu'elle ne produit aucune pièce permettant de savoir où son fils vit et quelles sont ses charges; Qu'en cet état, il convient de supprimer, à compter du présent arrêt, la contribution de M. F... à l'entretien et à l'éducation de son fils Z... qui est âgé de 25 ans et qui, largement, majeur a donc toute possibilité de saisir seul le Juge aux Affaires Familiales pour solliciter la mise à la charge de son père d'une pension alimentaire sauf à justifier de sa situation en prouvant qu'il ne se maintient pas volontairement dans l'oisiveté » ; 1. ALORS QUE il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; qu'en retenant, pour décharger M. F... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Z..., que Mme K... n'a produit aucune pièce permettant notamment de savoir ce que fait actuellement Z... et qu'elle ne produit aucune pièce permettant de savoir où vit son fils et quelles sont ses charges, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles 373-2-5 et 1315, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause, du Code civil ; 2. ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner les pièces qui lui sont soumises ; que la Cour d'appel qui a considéré que Mme K... ne justifiait pas de situation actuelle de son fils Z... lorsqu'il résultait des pièces 25 et 26 du bordereau récapitulatif de ses conclusions qu'Z... K... était inscrit à l'Université Montpellier 2 pour l'année universitaire 2015/2016 en deuxième année de master, a privé de motif sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QUE le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation, qu'en se fondant, pour rejeter la demande de Mme K... tendant à la condamnation de M. F... au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éduction de son fils Z..., sur le fait que celui-ci, majeur, était recevable à en faire lui-même la demande, quand cette circonstance n'empêchait nullement Mme K... de solliciter elle-même une telle condamnation, la Cour d'appel a violé les articles 371-2 et 373-2-5 du Code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui a fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 500 € pour Z... et 1.000 € pour M... à compter de la décision ; AUX MOTIFS QUE « l'appelante produit un avis d'impôt 2015 sur les revenus de l'année 2014 mentionnant des revenus de 16 656 € au titre des pensions alimentaires perçues; Que, toutefois, il résulte de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 avril 2015 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) qu'a été retenu un revenu mensuel de 1 393 € qui ne peut pas être constitué des pensions alimentaires versées pour les enfants; Qu'elle chiffre les seuls frais mensuels de logements pour les 2 enfants à la somme de 2 190 € par mois en 2014 et de 2051 € par mois en 2015; Qu'elle fait valoir que les revenus minimums cumulés de M. F... et de sa compagne "'hors charges" (?) sont de 95 077 €, ce qui représente une moyenne de 8 000 € par mois, et qu'en conséquence ses capacités contributives ont quasiment doublé depuis "leurs déclarations de 2014" tandis qu'elle conteste le bienfondé, voire la réalité, d'une partie des charges dont il se prévaut qu'il partage, en tout état de cause, avec sa compagne; Attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. F..., qui est agent d'assurance, ou expose que alors que ses revenus déclarés en 2007 ont été de 82 128 € et de 80 746 C en 2013, ils n'ont été que de 71 054 e en 2014 ce qui a représenté une moyenne de 5 920 € par mois (rappel de la Cour: le jugement dont appel est du 9 mars 2015), ce dont il résulte que ses ressources ont fortement diminué en 7 ans alors que ses charges ont fortement augmenté, il est, en effet depuis le 27 novembre 2014, le père de jumelles, T... et O..., ses charges mensuelles incompressibles, comprenant le remboursement d'un crédit immobilier générant des mensualités de 2 443 € et un crédit automobile générant des mensualités de 752 par mois, sont de 3 735 € par mois, de sorte que son budget résulte résiduelle mensuelle maximale est de 2 185 €; Qu'il reconnaît vivre en concubinage sa compagne qui a perçu en 2014 un revenu annuel de 12 874 €, ce qui représente une moyenne mensuelle de 1072,83 €; Qu'il est donc réputé partager ses charges de la vie courante avec celle-ci; Qu'il conteste percevoir une rémunération pour ce qu'il qualifie de ses "éventuelles fonctions de gérant de société", faisant valoir que si tel était le cas cela apparaître nécessairement sur ses déclarations de revenus, considérant que l'argumentation de Mine K... relève du fantasme et du refus de la séparation malgré plus d'une décennie écoulée; Qu'il fait grief à l'appelante de ne pas faire montre d'une parfaite transparence financière, faisant notamment observer qu'en première instance - elle a produit un avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013 faisant apparaître pour seules ressources les pensions qu'il lui verse, sans justifier de ses droits C.A.F ni des indemnités versées par les organismes de sécurité sociale alors même qu'elle avait fait état à plusieurs reprises d'une affection invalidante, - de n'avoir versé qu'un tableau récapitulatif de ses charges sans apporter le moindre justificatif, hormis une quittance de loyer en date du 8 février 2015 afférente au mois d'octobre 2014, dont il résultait qu'elle était censée faire face mensuellement, tant pour elle-même que pour ses enfants, à des charges incompressibles de 8 998,50 € avec pour seul revenu la pension versée; Qu'il considère que Mme K..., qui tente d'abuser la Cour par une stratégie consistant à noyer le seul débat sur la pension l'intéressant dans un délire d'affirmations grotesques et un flot de pièces incohérentes, est totalement défaillante dans la démonstration de ses ressources et de ses charges, sollicitant, dans les motifs de ses conclusions, que soient déclarées irrecevables les pièces 1 à 46 visées dans ses conclusions en réponse au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile; Que la cour relève que cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la Cour; Attendu que l'intimée fait encore valoir que devant le premier juge, Mme K... ne justifiait pas de la situation professionnelle scolaire des enfants, se contentant de verser aux débats des devis, des éléments épars mais pas les cartes d'étudiants ni les justificatifs des éventuelles bourses auxquelles il pourrait prétendre, manifestant ainsi une volonté manifeste dissimulation à l'appui de demande faite fantaisiste de pension alimentaire exorbitante; Qu'il considère qu'il y a lieu à supprimer toute contribution à l'entretien au motif qu'il va avoir 26 ans et que, selon lui, l'obligation alimentaire ne s'étend pas à tous les desiderata d'études de l'enfant qui viendrait de commencer un nouveau cycle d'études pour valider de nouveaux diplômes alors que ceux dont il est déjà titulaire lui permettent de trouver un emploi; Que s'agissant de M..., pour laquelle il demande également à titre principal d'être déchargé de toute contribution à son entretien et à son éducation, qui "poursuivait un cursus en médecine et aurait choisi des modalités d'études de logement particulièrement onéreuses", il considère que ses facultés contributives conditionnent "l'intensité de son obligation alimentaire et non pas les lubies dépensières du créancier"; Attendu qu'il résulte des pièces produites par Mme K... que M..., qui de son baccalauréat avec la mention très bien et n'a pas encore 20 ans, est inscrite à l'UFR MEDECINE de MONTPELLIER ainsi que dans un établissement dénommé "[...]", situé à MONTPELLIER, au titre de ce qui apparaît être un contrat de soutien pour les étudiants en médecine dénommé "pack intégral médecine" et qu'elle n'est pas financièrement indépendante; Que les dépenses, notamment de logement dans un foyer, auxquelles elle doit faire face n'apparaissent pas constituer des "lubies dépensières"; Attendu, en revanche, que la situation d'Z... est particulièrement floue; Que Mine K... expose qu'il a été accepté en 2012, à MONTPELLIER, alors qu'il étudiait auparavant à Perpignan, dans un cursus spécialisé en nanotechnologies, physique des matériaux et micro-électronique après une licence de physique obtenue à l'UPVD de Perpignan; Qu'il résulte de la pièce cotée 30 régulièrement produit aux débats émanant de l'université MONTPELLIER 2 que son fils a obtenu en septembre 2014, un Master de physique; Qu'il ressort de ce qui précède une certaine incohérence dans l'exposé de la situation d'Z... entre un cursus universitaire en nanotechnologies, physique des matériaux et micro-électronique prétendument suivi à MONTPELLIER depuis 2012 et un diplôme de physique obtenu en septembre 2014 prétendument à PERPIGNAN: Attendu que, s'il est constant qu'Z... et M... ont souscrit un certain nombre de prêts "étudiants", il résulte, toutefois, des échéanciers produits que le début de remboursement de ces prêts est différé pour un certain nombre d'entre eux; Attendu que la Cour considère qu'au moment où le Juge aux Affaires Familiales a statué, Z..., qui venait de terminer des études supérieures à MONTPELLIER, n'était donc pas encore financièrement indépendant sans qu'il soit possible de considérer qu'il se maintenait alors volontairement dans l'oisiveté; Attendu que, bien qu'il ait d'avoir 2 enfants de plus, les revenus de M. F... étaient suffisants pour justifier le principe et le montant des pensions alimentaires mises à sa charge par le jugement entrepris; Attendu que compte tenu de l'ensemble de ce qui précèdent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 1 000 € par mois, indexée, le montant de la contribution de M. F... à l'entretien et à l'éducation de sa fille M... et à la somme de 500 € par mois, indexée, le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils Z... » ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la Cour d'appel qui a laissé sans réponse les conclusions de Mme K... (conclusions signifiées le 5 février 2016, p. 47) demandant que la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants soit augmentée rétroactivement à la date de sa demande déposée au greffe le 16 mars 2012, a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme K... de sa demande en paiement la somme de 6.000 € à titre de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QUE « si l'attitude de Mme K... n'est pas exempte de critiques, il en est de même de celle de M. F... qui, préférant consacrer ses revenus confortables à la nouvelle cellule familiale qu'il a constituée, est manifestement très réticent à faire face à ses obligations d'ordre financier à l'égard de ses enfants nés de sa relation avec Mme K..., avec lesquels il entretient, au vu des éléments produits, des rapports exécrables; Attendu qu'il n'y a donc pas matière à faire droit à la demande de Mme K... de condamnation de M. F... à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour "résistance abusive à ses demandes de communiquer régulièrement ses adresses, ressources, états patrimoniaux et situation familiale ainsi que pour le préjudice moral et financier à nouveau subi par la famille K... depuis a minima 2011 » ; 1. ALORS QUE la Cour d'appel qui a stigmatisé le comportement de M. F... ayant consisté à privilégier sa nouvelle cellule familiale au détriment des enfants nés de sa relation avec Mme K... et à se montrer très réticent pour faire face à ses obligations financières à leur égard a ainsi caractérisé à l'encontre de M. F... une faute ayant causé à Mme K... un préjudice, notamment en l'obligeant à saisir le juge à plusieurs reprises, pour vaincre la réticence de M. F... et le contraindre à contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation des enfants nés de sa relation avec Mme K... ; qu'en rejetant la demande de dommages intérêts de Mme K..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause ; 2. ALORS QUE la Cour d'appel qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions précitées, p. 47), si la faute pénale commise par M. F... qui n'avait pas notifié à Mme K... son changement d'adresse n'avait pas causé à celle-ci un préjudice en retardant la décision des premiers juges, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause.

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