Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00573
N° Portalis DBVD-V-B7H-DR2U
Décision attaquée :
du 23 mai 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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Mme [Z] [P]
C/
S.C.P. Olivier ZANNI, mandataire liquidateur de l' association
EL QANTARA
CGEA D'[Localité 5]
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Expéd. - Grosse
Me PEPIN 6.9.24
SCP ZANNI 6.9.24
CGEA 6.9.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 88 - 6 Pages
APPELANTE :
Madame [Z] [P]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉES :
S.C.P. Olivier ZANNI,
mandataire liquidateur de l'association EL QANTARA
[Adresse 3]
Non représentée
CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
Arrêt n° 88 - page 2
06 septembre 2024
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 21 juin 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
L'association El Qantara, implantée à [Localité 4] depuis 1983, avait pour objet la lutte contre l'exclusion et la promotion de la culture, notamment des pratiques artistiques telles que la danse et la musique.
Cette association, alors dénommée ' Chants et Danse du Maghreb', a engagé Mme [Z] [P], suivant contrat aidé à compter du 16 octobre 1993, en qualité d'animatrice, moyennant un salaire de 1 497,69 francs pour 43 heures de travail effectif par mois.
Suivant contrat de travail 'emploi jeune' du 1er juillet 1999, Mme [P] a été engagée pour une durée déterminée de 60 mois non renouvelable, du 1er juillet 1999 au 30 juin 2004, en qualité d'animatrice de l'atelier danse contemporaine, à hauteur de 20 heures de travail par semaine.
Ce contrat prévoyant qu'il prendrait fin de plein droit sans formalité, Mme [P] a ensuite été engagée en 2006 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, non produit.
En dernier lieu, Mme [P] était professeur de danse, coefficient 260, et percevait un salaire brut mensuel de base de 962,81 € pour 82 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale des métiers de l'Éducation, de la Culture, des Loisirs et de l'Animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale au service des Territoires, dite ECLAT, s'est appliquée à la relation de travail.
Mme [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 2 septembre 2021.
Le 18 février 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, résiliation judiciaire de celui-ci et paiement de diverses sommes.
Le 23 mai 2023, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude physique de Mme [P], en mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La salariée a été licenciée le 21 juin 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 23 mai 2023 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de
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prud'hommes a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions et l'association El Qantara de sa demande d'indemnité de procédure, et a condamné la salariée aux entiers dépens.
Le 8 juin 2023, Mme [P] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par décision du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a placé l'association El Qantara en liquidation judiciaire et a désigné la SCP Olivier Zanni en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes des 21 et 23 février 2024, Mme [P] a assigné la SCP Zanni, ès qualités, et le CGEA d'Orléans, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, en intervention forcée.
La SCP Zanni, ès qualités, et le CGEA d'Orléans, en qualité de gestionnaire de l'AGS, n'ont pas constitué avocat.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la cour se réfère expressément à ses conclusions.
1 ) Ceux de Mme [P] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 février 2024, poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, elle demande à la cour de :
- prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- fixer comme suit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'association El Qantara :
- 29 129,47 euros à titre de rappel de salaire faisant suite à la requalification de son contrat de travail, outre 2 912,95 euros au titre des congés payés afférents,
- 33 664,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 960,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 396,05 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 537,95 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance d'une attestation Pôle emploi conforme,
- 2 000 euros pour ses frais de procédure.
Elle réclame en outre que la SCP Zanni, ès qualités, soit condamnée sous une astreinte dont la cour se réservera la liquidation, à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme ainsi qu'à tous les dépens, et que l'arrêt soit déclaré opposable au CGEA.
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La clôture de la procédure est intervenue le 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel à temps complet :
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Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet.
En l'espèce, Mme [P] expose que son contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, de sorte que son contrat de travail doit être présumé à temps complet.
L'association employeur, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire de Bourges et n'est pas représentée devant la cour, le contestait devant les premiers juges.
Il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier que Mme [P] a été engagée par l'association El Qantara aux termes de plusieurs contrats de travail et d'un avenant, sans qu'il soit prétendu par la salariée qu'ils n'ont pas été formalisés par écrit.
La relation de travail n'a pas été continue, les bulletins de salaire mentionnant une entrée au 1er octobre 1998, et la salariée ne précise pas quel contrat de travail n'aurait pas mentionné la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et ce alors qu'elle n'en verse aucun au dossier.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [P] est donc mal fondée à invoquer la présomption de l'existence d'un contrat de travail à temps plein en l'absence de précision quant au contrat de travail concerné par la demande et de production de celui-ci, empêchant la cour de constater qu'il ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois comme l'exige l'article L. 3123-14 du code du travail pour tout contrat de travail à temps partiel.
Dès lors, les demandes de requalification et financières subséquentes ne peuvent prospérer si bien que l'appelante doit en être déboutée par confirmation de la décision déférée.
2) Sur la demande de résiliation judiciaire :
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Mme [P] invoque à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur d'une part, que celui-ci, en n'ayant pas respecté ses obligations en matière de temps partiel, lui doit un rappel de salaire important et d'autre part, qu'il l'a progressivement mise à l'écart. Elle soutient que ces manquements ne sont pas anciens puisque le rappel de salaire n'a toujours pas été réglé par l'employeur et qu'ils rendaient impossible la poursuite de la relation de travail.
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S'agissant du premier manquement, il résulte de ce qui précède que la demande de requalification du contrat de travail de Mme [P] n'ayant pas prospéré, l'employeur n'est pas resté redevable d'un rappel de salaire contrairement à ce qu'elle prétend.
S'agissant du second manquement, elle entend démontrer sa mise à l'écart progressive par la production en pièce 40 du témoignage de Mme [J] [G] qui relate avoir constaté lors d'une assemblée générale de l'association employeur qui s'est tenue en 2018 que le travail de Mme [P] n'était pas valorisé comme pouvait l'être celui d'autres salariés, et qu'ensuite, les projets artistiques de celle-ci n'ont pas été retenus en 2019.
Cependant, cette attestation, qui relate de la part de l'employeur une attitude antérieure d'au moins trois ans par rapport à la demande de résiliation, n'est corroborée par aucun autre élément en dehors de mails que Mme [P] a envoyés à son employeur les 11 juin 2019 et 17 mai 2021 qui sont donc des pièces qu'elle s'est établie à elle-même, de sorte qu'elle ne suffit pas à établir la réalité du manquement allégué.
Dès lors, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas fondée si bien que Mme [P] doit en être déboutée comme l'a exactement retenu le conseil de prud'hommes.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance d'une attestation Pôle emploi :
Aux termes de l'article R. 1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l'employeur est quérable.
En l'espèce, Mme [P] soutient qu'alors que son contrat de travail a été rompu le 21 juin 2023, elle n'a reçu de l'employeur ses documents de fin de contrat que le 12 octobre suivant. Elle précise que l'attestation Pôle emploi n'ayant pas été signée en dépit de sa réclamation, elle n'a pas pu depuis lors s'inscrire auprès de Pôle emploi. Elle estime, en se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation datant de 2014, que le retard dans la délivrance de cette attestation lui a nécessairement causé un préjudice, ce qui justifie selon elle l'allocation de la somme de 2 000 euros.
Néanmoins, si Mme [P] justifie avoir réclamé à son employeur une attestation Pôle emploi signée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023, elle ne produit pas les documents de fin de contrat que lui a adressés l'employeur le 12 octobre précédent ainsi qu'elle le mentionne dans ce courrier, la page 8 de l'attestation Pôle emploi produite avec sa pièce 42 à l'exclusion des autres pages étant quasiment vierge et en tout cas ne portant pas son nom.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, depuis l'arrêt du 13 avril 2016 (Soc. 13 avril 2016, n° 14-28.293) rendu par la Cour de cassation abandonnant la théorie du préjudice nécessaire, il appartient au salarié de démontrer, outre qu'il s'est heurté à une inertie ou un refus de son employeur quant à la délivrance d'une attestation Pôle emploi après la rupture du contrat de travail, de justifier de l'existence d'un préjudice.
Cette preuve n'étant en rien rapportée, la demande indemnitaire que Mme [P] forme de ce chef ne peut prospérer. Elle doit donc en être déboutée par ajout à la décision déférée.
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4) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise d'une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt est sans objet.
La décision sera déclarée opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail.
Mme [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
AJOUTANT :
DÉBOUTE Mme [Z] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance d'une attestation Pôle emploi ;
DIT que la demande de remise d'une attestation Pôle emploi conforme est sans objet ;
DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA d'[Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail ;
CONDAMNE Mme [P] aux dépens d'appel et la déboute de la demande qu'elle forme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE