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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-17.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.722

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André X..., 2°/ Mme Elise X..., née A..., demeurant tous deux à Seyssins (Isère), rue de la Liberté, en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de : 1°/ Mme Renée Z..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., 2°/ M. Henri Sougey, pris en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme Rosine Sougey, demeurant à Seyssins (Isère), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z... et de M. Sougey, ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 19 avril 1989), que deux parcelles composant un terrain dont ils sont propriétaires ayant été exploitées en carrières par M. et Mme X..., Y... Z... et Y... A... ont assigné ceux-ci en réparation du préjudice que leur aurait causé un remblai défectueux ; que Mme Sougey, placée en tutelle en cours d'instance, est représentée par M. Henri Sougey ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, la cour d'appel, de laquelle était sollicitée la réparation du dommage résultant de la moins-value occasionnée à ce terrain, aurait, en tenant compte, pour liquider ce préjudice, du prix que coûteraient des fondations s'il fallait construire la seconde des parcelles, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, elle se serait ainsi contredite en attribuant à cette parcelle une moins-value trois fois supérieure à celle occasionnée à la première, alors qu'enfin elle aurait fixé le montant du dommage sans répondre à des conclusions des époux X... offrant d'acheter cette seconde parcelle à un prix supérieur ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, sans se contredire ni modifier les limites du débat, a évalué le préjudice ; Et attendu qu'il résulte des productions que, dans leurs conclusions, Mmes A... et Z... refusaient de vendre la parcelle litigieuse aux époux X... ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers Mme Z... et M. Sougey, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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