Cour de cassation, 21 février 1995. 94-80.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.683
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me Le PRADO et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 janvier 1994, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :
Attendu que la chambre d'accusation, pour renvoyer, par l'arrêt attaqué, le demandeur devant la juridiction correctionnelle, a statué sur le seul appel de l'administration des Impôts, partie civile, contre l'ordonnance portant non-lieu en faveur de Michel X..., le ministère public n'ayant pas usé de la même voie de recours ;
Attendu qu'un arrêt de cette nature, en ce qu'il a fait droit à l'appel de la partie civile aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier ;
Qu'il entre, dès lors, dans la classe des arrêts qui, selon les dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale, peuvent être attaqués devant la Cour de Cassation ;
Au fond :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de Michel X... devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale ;
"aux motifs qu'il importe peu que le montage opéré ait été conseillé par un cabinet spécialisé en matière fiscale en raison de l'ancienneté de l'avis émis et la pluralité des décisions, tant pénales qu'administratives, relatives audit montage, permettant une évasion fiscale ;
"que, d'autre part, il importe peu que le montant des rachats portés au compte collectif associés ait été identifiable dans la mesure où les résultats étaient affectés par la comptabilisation de charges fictives ;
"alors que, d'une part, l'élément matériel de la fraude fiscale, pour être constitué, suppose la mise en oeuvre de procédés frauduleux, destinés à masquer au regard de l'administration fiscale la situation réelle du contribuable et ne saurait résulter, en l'absence de toute dissimulation, de la simple utilisation des dispositions légales existantes aux fins de limiter les incidences fiscales d'une opération donnée, le mécanisme ainsi mis en place par le contribuable pouvant, tout au plus, permettre à l'Administration de le contester en invoquant l'abus de droit ;
que, dès lors, la chambre d'accusation, qui a ainsi ordonné le renvoi de Michel X... pour fraude fiscale sur la seule constatation d'une affectation des résultats par suite de la méthode utilisée sans aucunement contester, par ailleurs, que les sommes déduites indûment par l'administration fiscale étaient clairement identifiables, n'a pas caractérisé l'élément matériel de la fraude fiscale ni, par conséquent, légalement justifié sa décision de renvoi ;
"et alors que, d'autre part, la chambre d'accusation en se contentant de relever tant l'ancienneté de la consultation du cabinet Francis Lefèvre sans aucunement rechercher, comme l'invitait Michel X... dans son mémoire délaissé, si cet avis éminent n'avait pu le convaincre de la légalité des structures mises en place par lui, que les diverses décisions pénales et administratives, nonobstant la circonstance que les faits poursuivis concernaient les exercices clos au 31 décembre 1984, 1985 et 1986, tandis que le Conseil d'Etat, comme la chambre criminelle de la Cour de Cassation, n'avaient rendu leurs décisions que courant du second semestre de 1986, n'a pas, en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance et qui ne répondent pas aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, caractérisé l'élément intentionnel du délit pour lequel elle prononce le renvoi de Michel X... devant la juridiction correctionnelle" ;
Attendu que le moyen se borne à discuter le bien-fondé des charges que la chambre d'accusation a retenues pour motiver le renvoi du demandeur devant la juridiction correctionnelle, charges à l'égard desquelles les droits de la défense demeurent entiers ;
Qu'il résulte des termes de l'article 574 du Code de procédure pénale qu'un tel moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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