Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-21.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.495
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Eolia 1 et 2, agissant poursuites et diligences de par son syndic, Mme Y..., Agence Ibis, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Narbonne, au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du syndicat des copropriétaires Eolia 1 et 2, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... réclamait un solde d'honoraires pour l'exercice 1990/1991, qu'il était pour cette période syndic de la copropriété et qu'il ressortait du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 juillet 1991, que les comptes de l'exercice 1990/1991 avaient été approuvés à l'unanimité, que ces derniers prévoyaient expressément les honoraires du syndic et que la même assemblée avait donné quitus à M. X... pour sa gestion, le Tribunal, qui n'a pas déclaré la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires irrecevable, pour défaut d'autorisation du syndic à agir en justice, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Eolia 1 et 2 à Saint-Pierre-sur-Mer aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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