Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 DECEMBRE 2023
N° 2023/01712
N° RG 23/01712 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJDK
Copie conforme
délivrée le 15 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Décembre 2023 à 18h26.
APPELANT
PREFET DES ALPES MARITIMES
Représenté par Madame SYLVIE VOILLEQUIN
INTIME
Monsieur [V] [G]
Né le 08 juin 1998 à [Localité 8]
de nationalité tunisienne
Non comparant, actuellement SDF ou se disant logé à [Localité 5]
représenté par Me Ariane FONTANA, avocate commise d'office au barreau d'Aix-En-Provence
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Décembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier, et en présence de Madame Déborah BEN-TOUZA, Greffier stagiaire.
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023 à 15 H30,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 novembre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 16h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 novembre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h38 ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [V] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 12 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant la remise en liberté de Monsieur [G] [V] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2023 par le PREFET DES ALPES MARITIMES ;
Bien que régulièrement convoqué Monsieur [G] [V] n'a pas comparu ;
Le représentant de monsieur le PREFET DES ALPES MARITIMES a comparu et a été entendu en ses explications ; elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance dans la mesure où l'audition consulaire est bien mentionnée sur le registre et dès lors l'ordonnance ne pouvait se fonder sur l'absence de preuve de l'existence de cette audition ;
Me [T] [O] a été régulièrement entendue ; elle sollicite la confirmation de l'ordonnance car il n'est pas suffisant d'affirmer mais qu'il fallait en apporter la preuve ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la prolongation du maintien en centre de rétention :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient qu'après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
* urgence absolue
* menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
* délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Vu les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA) ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le placement en rétention de Monsieur [G] [V] a été effectué le 12 novembre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h38, que les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires tunisiennes le 13 novembre 2023 et qu'une audition était prévue le 06 décembre 2023, que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 5 décembre 2023; qu'il résulte bien du registre que Monsieur [G] [V] a été auditionné le 06 décembre par les autorités consulaires tunisiennes et le 13 décembre par les autorités consulaires algériennes ;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, que l'ordonnance du 12 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant la remise en liberté de Monsieur [G] [V] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire devra être réformer en ce sens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel recevable
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 Décembre 2023 ,
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [G] [V] ,
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du délai de 28 jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 15 novembre 2023 à15heures 27, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [G] [V],
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 janvier 2024 à 15 heures 27,
Rappelons à Monsieur [G] [V] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
PREFET DES ALPES MARITIMES
comparant en personne, assisté de M. [M] [N] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 15 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître [T] [O]
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
PREFET DES ALPES MARITIMES
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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