Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2023
JYS / NC
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N° RG 22/00217
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7KX
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AGENCE EURO SUD IMMOBILIER
SCI BASSELERIE
C/
[N] [L]
[P] [X] épouse [L]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 292-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
AGENCE EURO SUD IMMOBILIER pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AGEN 417 772 787
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCI BASSELERIE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentées par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTES d'un jugement du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 08 février 2022, RG 11-21-000089
D'une part,
ET :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 4] 1968
de nationalité française, militaire
Madame [P] [X] épouse [L]
né le [Date naissance 2] 1969
de nationalité française, fonctionnaire hospitalier
domiciliés ensemble : [Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 avril 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Dominique BENON, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Le 14 octobre 2017, l'agence Rabassa à [Localité 6] du groupe Euro Sud Immobilier a négocié pour la SCI Basselerie le bail d'habitation à [N] [L] et [P] [X] épouse [L] d'une maison à [Localité 6] (Lot-et-Garonne) contre un loyer mensuel de 835 euros outre 48 euros de provision mensuelle pour charges, à compter du 1er novembre 2017.
Les époux [L] ont quitté les lieux le 15 juin 2020 après un préavis régulier et un état des lieux non contradictoire effectué par l'agent immobilier fondant la non restitution de 567 euros du dépôt de garantie pour réparation, nettoyage et peinture.
La commission départementale de conciliation a estimé les travaux au débit des locataires à 230 euros mais la bailleresse a refusé cette conclusion.
Suivant requête du 29 avril 2021 reçue au greffe le 6 mai suivant, Mme [P] [L] a saisi le juge du contentieux de la protection à [Localité 6] de la contestation de la restitution de 268 euros du dépôt de garantie et demandé à l'audience du 2 décembre 2021 de condamner l'agence Euro Sud Immobilier et la SCI Basselerie au principal, à 337 euros de restitution outre 1 000 euros de préjudice moral et 200 euros de préjudice matériel.
Reconventionnellement, l'agence Euro-Sud Immobilier et la SCI Basselerie ont demandé de condamner Mme [P] [L] à 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du dénigrement en ligne.
Par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort le 8 février 2022, le juge du contentieux de la protection de [Localité 6] a :
- déclaré recevable l'action dirigée contre l'agence Euro Sud Immobilier,
- débouté l'agence Euro Sud Immobilier de sa demande de condamnation à 1 euro de dommages et intérêts,
- condamné la SCI Basselerie à restituer à [N] [L] et Mme [P] [L] 337 euros correspondant à la part de dépôt de garantie restant due,
- condamné l'agence Euro Sud Immobilier à verser à Mme [P] [L] 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- condamné l'agence Euro Sud Immobilier à verser à Mme [P] [L] 140 euros en réparation du préjudice financier subi,
- condamné la SCI Basselerie et l'agence Euro Sud Immobilier à payer à [N] [L] et Mme [P] [L] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI Basselerie de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SCI Basselerie et l'agence Euro Sud Immobilier aux dépens.
Pour recevoir la requête, le tribunal a jugé que la juridiction était bien saisie par les prétentions.
Pour faire droit à la restitution résiduelle réclamée, le tribunal a jugé qu'il ressort de l'analyse des photographies un état des lieux globalement satisfaisant sans excéder la vétusté normale avec une nécessité minime de ménage.
Pour rejeter la demande indemnitaire de l'agence, le tribunal a jugé que les pièces relatives à la réputation de l'agence étaient régulièrement communiquées, recevables au débat et fondées.
Pour faire droit aux dommages et intérêts, le tribunal a jugé au moral que l'agence immobilière a chicané les locataires s'étant conformés à leurs obligations durant de nombreux mois, pour n'avoir pas à restituer le dépôt de garantie ; au matériel, le tribunal a jugé que l'agence n'a voulu recevoir que le 20 mai 2020 en recommandé, le congé rendu impossible à notifier le 15 précédent en ses bureaux prématurément fermés.
Suivant déclaration au greffe, la société Agence Euro Sud Immobilier et la SCI Basselerie ont fait appel de tous les chefs de dispositif dudit jugement, sauf la recevabilité, le 21 mars 2022 ; elles ont intimé [N] [L] et Mme [P] [X] épouse [L].
Selon dernières conclusions visées au greffe le 16 février 2023, l'Agence Euro Sud Immobilier et la SCI Basselerie demandent, en infirmant le jugement, de :
- juger irrecevable l'action à son encontre,
- débouter les intimés de leurs demandes tant principales que reconventionnelles,
- condamner les époux [L] à lui payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [L] à payer à la SCI La Basselerie 500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [L] aux dépens.
Les appelantes exposent que le congé a été donné tardivement, la mutation de l'épouse étant connue depuis le 24 janvier précédent, par tiers interposé ; l'état des lieux a été dressé dérogatoirement en conformité au dispositif gouvernemental d'urgence sanitaire. Elles font valoir que le juge des loyers n'est pas compétent dans les rapports entre la partie locataire et l'agence intermédiaire qui relèvent du quasi-délit dans l'exécution fautive du mandat, non prouvée en fait et excessivement réparée ; elles ont fait rentrer les réparations dans le montant du dépôt de garantie mais les conciliateurs ont sous-estimé le coût du travail des prestataires de nettoiement.
Selon conclusions visées au greffe le 19 septembre 2022, les époux [L] demandent, en déboutant l'Agence Euro Sud Immobilier et la SCI Basselerie de leur appel et confirmant le jugement sauf en ce qu'il n'a pas été fait droit à ses demandes de condamnations solidaires et réformant de ce chef, de :
- prononcer la condamnation solidaire de l'Agence Euro Sud Immobilier et la SCI Basselerie concernant l'allocation des frais irrépétibles de première instance,
- condamner solidairement l'Agence Euro Sud Immobilier et la SCI Basselerie à payer 140 euros au titre du préjudice financier et 1 000 euros au titre du préjudice moral,
y ajoutant, de :
- condamner solidairement l'Agence Euro Sud Immobilier et la SCI Basselerie à payer chacune 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement l'Agence Euro Sud Immobilier et la SCI Basselerie aux entiers dépens.
Les intimés exposent que la lettre recommandée de préavis de congé n'ayant pas été distribuée en raison des contraintes sanitaires, le mari a été empêché de la remettre en main propre par le mauvais vouloir de l'agence fermant ses bureaux prématurément le jour de la remise ; l'état des lieux, non contradictoire, n'est pas justifié pour deux clés soi-disant non restituées et 55 euros. Ils font valoir que le tribunal des loyers est compétent sur le fondement de la faute de l'intermédiaire obligé de location et le congé en main propre est régulier par rapport à la loi sur les rapports locatifs ; le devis de l'entreprise de nettoiement représente 25 heures de travail, soit exorbitant ; l'attitude tracassière de l'agence immobilière a causé à l'épouse, directrice d'hôpital en instance de mutation, un préjudice non négligeable dans le contexte de la pandémie de covid.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le conseiller de la mise en état des causes a clôturé l'instruction de la procédure et fixé l'affaire à plaider.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité de l'appel :
Par note du 27 avril 2023 sur le réseau privé virtuel justice, la cour a soulevé d'office sa compétence et demandé aux avocats des parties de : " bien vouloir répondre par note avant le 27 mai prochain sur l'applicabilité des dispositions des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire par rapport au taux de ressort des demandes principales à l'acte introductif d'instance, ainsi que des demandes reconventionnelles".
Pour les époux [P] [L], Me Guilhot a répondu le 22 mai suivant que l'appel serait irrecevable.
Pour l'Agence Euro Sud Immobilier et la SCI Basselerie, Me Valay a répondu le 25 mai 2023 que le jugement, statuant sur une demande indéterminée, à savoir la mise en cause du mandataire immobilier en lien contractuel avec le seul bailleur, est susceptible d'appel.
L'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire dispose : " Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6".
L'article L. 213-4-4 du même code dispose : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement".
Le chef de dispositif indéterminé :
' - déclaré recevable l'action dirigée contre l'agence Euro Sud Immobilier,'
n'a pas statué sur une demande au fond mais sur une exception de procédure sur le fondement de l'article 4 du code de procédure civile ; il n'est évidemment pas appelé par l'Agence Euro Sud Immobilier.
Le chef de dispositif appelé par l'Agence Euro Sud Immobilier :
' - débouté l'agence Euro Sud Immobilier de sa demande de condamnation à 1 euro de dommages et intérêts,'
n'a pas statué sur un chef de demande d'un montant appelable.
Il en résulte que le jugement du 8 septembre 2022 est rendu à tort en premier ressort alors qu'il doit être qualifié prononcé en dernier ressort. Il s'ensuit que l'appel est irrecevable.
2/ Sur les demandes accessoires :
La société Agence Euro Sud Immobilier et la SCI Basselerie succombent, elles supportent les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel du 21 mars 2022 de la société Agence Euro Sud Immobilier et la SCI Basselerie contre le jugement du 8 février 2022 du juge du contentieux de la protection de [Localité 6],
Condamne solidairement la société Agence Euro Sud Immobilier et la SCI Basselerie aux dépens d'appel et à payer à [N] [L] et [P] [X] épouse [L] 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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