Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/13543
N° Portalis 352J-W-B7H-C3AFU
N° MINUTE :
Assignations du :
18 Octobre 2023
19 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Madame [J] [E]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Madame [W] [E]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [X] [L]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [A] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [F] [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentés par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2096
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 10]
[Localité 17]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
CPAM de la VIENNE
[Adresse 8]
[Localité 13]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Laurence GIROUX, Vice-Présidente
assistée de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire,
- En premier ressort,
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [E] a été victime de l’attentat terroriste du 13 novembre 2015 alors qu’elle se trouvait sur la terrasse du bar [18] à [Localité 19] (75). Elle a été touchée par de très nombreux tirs et est décédée le soir-même des suites de ses blessures.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a formé des propositions d’indemnisation amiables auprès de Monsieur et Madame [E], ses parents, ainsi que de ses frères et sœurs : Madame [J] [E], Madame [W] [E], Madame [X] [L], Monsieur [A] [E] et Monsieur [F] [P] [E].
Une indemnité provisionnelle a été versée à Madame [Y] [E].
Des procès-verbaux de transaction ont été signés le 6 décembre 2018 pour Madame [J] [E], le 11 janvier 2017 pour Madame [W] [E], le 6 janvier 2017 pour Madame [X] [L], le 31 décembre 2018 pour Monsieur [A] [E] et le 5 mai 2017 pour Monsieur [F] [P] [E].
Le FGTI a versé les indemnités correspondantes.
Par actes délivrés le 18 et 19 octobre 2023, Madame [Y] [E], Monsieur [B] [E], Madame [J] [E], Madame [W] [E], Madame [X] [L], Monsieur [A] [E] et Monsieur [F] [P] [E] ont assigné le FGTI et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Le FGTI constituait avocat et concluait au fond.
Par conclusions signifiées le 7 février 2024, le FGTI formait par ailleurs un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 30 juillet 2024, le FGTI demande au juge de la mise en état de :
Juger Madame [J] [E], Madame [W] [E], Monsieur [F] [P] [E], Monsieur [A] [E] et Madame [X] [L] irrecevables en leur action. Débouter Madame [Y] [E] de sa demande de provision. Laisser les dépens de l’instance à la charge de Madame [J] [E], Madame [W] [E], Monsieur [F] [P] [E], Monsieur [A] [E] et Madame [X] [L], Madame [Y] [E].
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées le 12 juin 2024, les consorts [E] demandent de :
Juger recevables les demandes de Madame [J] [E], Madame [W] [E], Monsieur [F] [P] [E], Monsieur [A] [E] et Madame [X] [L] uniquement en ce qui concerne le préjudice d'attente et d'angoisse. Condamner le FGTI à verser la somme de 50.000 € à Madame [E] à titre de provision. Condamner le FGTI à verser la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. Condamner le FGTI aux entiers dépens de l'incident.
La CPAM de la Vienne n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 24 octobre 2024 et mis en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
1- Sur l’incident
L’article 789 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours selon décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 : «Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.»
Les différentes demandes relevant de cet article seront successivement examinées.
- Sur la fin de non-recevoir au titre de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 2052 du code civil dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 prévoit que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, le FGTI soutient que les actions de Madame [J] [E], Madame [W] [E], Monsieur [F] [P] [E], Monsieur [A] [E] et Madame [X] [L], fratrie de la victime, sont irrecevables dans la mesure où chacun d’entre eux a signé un accord transactionnel en indemnisation de ses préjudices. Il précise qu’ils ont reçu la somme de 15.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection, ainsi que la somme de 6.000 euros chacun au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’attentat terroriste. Il fait, enfin, valoir que selon les termes des protocoles, l’indemnité totale a été versée en réparation de tous dommages, déchargeant ainsi le FGTI de toutes obligations.
Les requérants ne contestent pas qu’ils ne peuvent plus agir en indemnisation sur la base des postes déjà indemnisés. En revanche, ils considèrent être recevables à agir au titre du préjudice spécifique d’attente et d’angoisse.
Or, d’une part, il n’est pas contesté que les offres d’indemnité visent uniquement les postes de préjudice d’affection et de préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’attentat terroriste sans aucunement mentionner le poste de préjudice d’angoisse et d’inquiétude.
D’autre part, il convient de considérer que chaque procès-verbal de transaction litigieux mentionne la formule suivante : «L’indemnité revenant à (…) est fixée d’un commun accord à titre de transaction en réparation de tous dommages résultant de l’acte de terrorisme à la somme de (…), dont le détail figure dans l’offre d’indemnité ci-jointe. Sous réserve du règlement de cette indemnité par le Fonds de Garantie en vertu de l’article L126-1 du Code des Assurances, (…) reconnaît le Fonds de Garantie déchargé à son égard de toutes obligations». Il est à préciser que les procès-verbaux de Madame [W] [E] et de Madame [X] [L] font état de «l’accident» et non de l’acte de terrorisme.
Enfin, il doit être relevé que les transactions sont intervenues en 2017 et 2018, alors que le préjudice d’attente et d’inquiétude des victimes indirectes a été reconnu comme un préjudice spécifique réparé de manière autonome, en particulier du préjudice d’affection, par décision de la Cour de cassation du 25 mars 2022 (Chambre mixte, 25 mars 2022, 20-17.072).
Sur ce, la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Or, la formulation des transactions litigieuses permet de considérer que leur objet englobe le préjudice subi par les victimes dans toutes ses composantes. En effet, il est mentionné la réparation de «tous dommages» résultant de l’acte de terrorisme, la mention de l’accident mentionné dans deux transactions relevant d’une simple erreur de plume et n’ayant pas d’effet sur la portée de la transaction.
De plus, la victime, qui a transigé, peut uniquement obtenir réparation d’un préjudice dont l’existence ne s’est révélée qu’ultérieurement à la transaction ou de lésions nouvelles apparues postérieurement à la transaction sans que les parties aient pu les connaître auparavant. Or, tel n’est pas le cas du préjudice d’angoisse et d’inquiétude, dont les composantes existaient nécessairement au moment de la transaction puisqu’il se réalise entre la découverte de l'événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril. Il est indifférent à cet égard que la spécificité de ce préjudice entraînant une réparation autonome n’ait été reconnue par la Cour de cassation qu’après la transaction, puisque le préjudice lui-même existait avant celle-ci.
Par conséquent, les requêtes de Madame [J] [E], Madame [W] [E], Monsieur [F] [P] [E], Monsieur [A] [E] et Madame [X] [L] seront déclarées irrecevables tenant compte de l’autorité de la chose jugée attachée aux transactions conclues avec le FGTI.
- Sur la provision demandée par Madame [Y] [E]
Selon l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [E], mère de la victime, sollicite une somme de 50.000 euros faisant valoir l’importance de son préjudice tel que déterminé par le rapport du docteur [I] du 3 décembre 2017.
Le FGTI s’y oppose.
Or, il ne peut qu’être relevé que la somme de 38.000 euros a déjà été versée à titre d’indemnité provisionnelle et que le FGTI a conclu au fond en vue de la liquidation de l’ensemble du préjudice.
L’expert a, par ailleurs, retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% et une incidence professionnelle, dont le chiffrage est notamment l’objet du litige entre les parties.
Dans ces conditions, la demande de provision n’est, à ce stade de la procédure, pas justifiée et sera rejetée.
Les requérants sont invités à conclure au fond en réplique.
2- Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la nature du litige, il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conserva ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Madame [J] [E], Madame [W] [E], Monsieur [F] [P] [E], Monsieur [A] [E] et Madame [X] [L] ;
Déboute Madame [Y] [E] de sa demande de provision ;
Dit que chaque partie garde à sa charge les dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie pour conclusions en réplique au fond des requérants à l’audience de mise en état du jeudi 20 mars 2025 à 9H40 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 12 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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