Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT D'IRRECEVABILITE
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 466
N° RG 22/11181
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3OR
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble
[F]
C/
S.A.R.L. COMPTOIR FINANCIER ARIN
SCI LIAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Laure ATIAS
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n°2018/341 rendu par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/20896.
APPELANTE (TIERS OPPOSANT)
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] sis à [Adresse 8]
représenté par son syndic en exercice, la SARL FRANCE AZUR SYNDIC, dont le siège est sis ' [Adresse 9], et actuellement [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.R.L. COMPTOIR FINANCIER ARIN
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE
SCI LIAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis Chez EXAFID [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué et plaidant par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé daté du 22 mars 2010, la société JAMES a cédé à la société COMPTOIR FINANCIER ARIN un fonds de commerce de vente de billets de loterie, télécartes, tickets de bus, loto, PMU, carterie, confiserie, articles fumeurs et bimbeloterie, comprenant le droit au bail d'un kiosque installé sous les arcades d'un immeuble bordant la [Adresse 10] à Nice, qui lui avait été consenti par la SCI LIAR.
Par acte daté du même jour, la SCI LIAR a consenti à l'acquéreur du fonds un nouveau bail commercial pour neuf années entières ayant commencé à courir le 1er février 2010.
La société COMPTOIR FINANCIER ARIN, s'étant vu refuser par la Ville de Nice l'autorisation d'effectuer des travaux de réaménagement du kiosque au motif que celui-ci serait en infraction, a assigné le 13 août 2014 la SCI LIAR devant le tribunal de grande instance de Nice afin d'entendre annuler le bail pour cause de dol ou d'erreur sur une qualité substantielle de la chose louée et obtenir paiement de dommages-intérêts. A l'appui de son action, elle soutenait que la défenderesse n'était pas propriétaire du kiosque.
La SCI LIAR a objecté qu'elle était titulaire d'une concession dont le bénéfice lui avait été transféré par la SARL MASSENA PLAZZA en même temps que la propriété de plusieurs lots de copropriété au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1]. Elle a conclu au rejet des demandes du preneur et reconventionnellement à la résiliation du bail aux torts exclusifs de ce dernier, et par voie de conséquence à son expulsion.
Par jugement rendu le 25 octobre 2016, le tribunal a débouté les deux parties de l'ensemble de leurs prétentions.
Ledit jugement a été confirmé par la cour de céans aux termes d'un arrêt rendu le 15 novembre 2018, retenant dans ses motifs que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, propriétaire des arcades, avait effectivement consenti à la société MASSENA PLAZZA une concession pour l'exploitation d'un kiosque, dont le bénéfice avait été transféré à la SCI LIAR dans un acte de vente du 4 juillet 2002, sans contestation ni réserve de sa part.
Entre-temps, la société COMPTOIR FINANCIER ARIN avait conclu le 11 mai 2017 avec la SAS GOOD LOOKING un contrat de 'sous-location du fonds de commerce' (sic).
Le kiosque a par la suite été démonté par le syndicat des copropriétaires pour les besoins de travaux de rénovation de la galerie située sous les arcades, ce qui a donné lieu à un nouveau contentieux opposant l'ensemble des parties susnommées, dont la cour est actuellement saisie.
Parallèlement à cette instance, le syndicat des copropriétaires a formé le 2 août 2022 tierce opposition à l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, contestant avoir consenti quelque titre d'occupation que ce soit sur les parties communes de l'immeuble.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 26 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic la société FRANCE AZUR, demande à la cour de rétracter l'arrêt du 15 novembre 2018 et :
- de juger que ni la SCI LIAR ni la SARL COMPTOIR FINANCIER ARIN ne peuvent se prévaloir d'un titre d'occupation qui lui soit opposable,
- de juger que ces mêmes sociétés ne peuvent revendiquer la propriété immobilière ou commerciale du kiosque litigieux,
- de statuer ce que de droit sur leurs prétentions respectives en tirant les conséquences juridiques de la décision à intervenir concernant le statut juridique du kiosque,
- de condamner in solidum les parties intimées aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la SCI LIAR demande à la cour :
- à titre principal, de déclarer la tierce-opposition irrecevable faute de qualité et d'intérêt à agir et de confirmer l'arrêt du 15 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, de débouter tant le syndicat des copropriétaires que la société COMPTOIR FINANCIER ARIN de l'ensemble de leurs prétentions,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et de condamner toute partie succombante aux dépens.
Suivant conclusions notifiées le 15 juin 2023, la société COMPTOIR FINANCIER ARIN demande à la cour :
- de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses prétentions,
- de confirmer l'arrêt rendu le 15 novembre 2018,
- de condamner le syndicat à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et ses dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens soutenus par chacune des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024.
SUR CE
Attendu que, selon l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu que, suivant l'article 583, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement ;
Attendu cependant que la tierce opposition n'est ouverte que contre le dispositif des décisions de justice, et non contre leurs motifs, lesquels sont dépourvus de l'autorité de chose jugée, quand bien même ils constitueraient le soutien nécessaire du dispositif ;
Attendu qu'en l'espèce l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Nice qui, statuant dans le cadre d'un litige commercial opposant la SCI LIAR à son locataire la SARL COMPTOIR FINANCIER ARIN, avait débouté les deux parties de l'ensemble de leurs demandes;
Attendu que le dispositif de cette décision ne se prononce pas sur l'existence d'une concession immobilière, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un intérêt à former tierce opposition ;
Attendu toutefois que, son recours n'ayant pas été formé de manière dilatoire ou abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de le condamner à des dommages-intérêts au profit des parties intimées ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires, qui succombe en son action, devra supporter les dépens de l'instance, sans que l'équité ne commande en revanche d'allouer aux parties intimées une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la tierce opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018,
Déboute les sociétés LIAR et COMPTOIR FINANCIER ARIN de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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