Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-20.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.154

Date de décision :

30 juin 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Mutuelle des architectes français - MAF -, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., 2°/ M. Don Jean X..., demeurant ..., 3°/ M. François X..., demeurant ..., 4°/ M. Jean-Marie X..., demeurant ..., 5°/ Mme Marie-France X..., demeurant ..., 6°/ Mme veuve Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de la copropriété de l'immeuble Conca d'Oro, prise en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Kalliste Corse gestion, dont le siège est ..., 2°/ de la société Conca d'Oro, société civile immobilière, dont le siège est ..., 3°/ de M. Pierre, Paul Do Z... Y..., demeurant ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. Louis A..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la MAF et des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la copropriété de l'immeuble Conca d'Oro, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 juin 1996) que la société civile immobilière Conca d'Oro (la SCI), constituée en vue de la construction d'un immeuble pour la vente par appartements a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à M. X..., architecte, aux droits duquel sont venus les consorts X... et a chargé l'entreprise A... du gros-oeuvre et des carrelages; que les travaux ont été réceptionnés le 30 novembre 1978 avec réserves; qu'après désignation d'un expert par ordonnance de référe la société Kalliste Corse Gestion, syndic de la copropriété Conca d'Oro a assigné la SCI en réparation des désordres apparus; que plusieurs appels en garantie s'en sont suivis ; Attendu que, pour dire que la société Kalliste Corse Gestion avait reçu pouvoir pour agir pour le compte du syndicat et des copropriétaires agissant à titre individuel, déclarer M. X... et M. A... responsables in solidum des désordres et condamner la SCI sous la garantie in solidum des consorts X... et de leur assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF) à payer certaines sommes à la copropriété, l'arrêt relève que postérieurement à la clôture, la SCI a renoncé à sa demande d'expertise et a conclu tant sur la qualité à agir du syndic que sur la responsabilité de l'architecte et retient qu'il y a lieu de rabattre la clôture ordonnée le 8 novembre 1995 et de recevoir les conclusions de la SCI ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et alors que, lorsqu'il révoque cette ordonnance après la clôture des débats, le juge doit ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne, ensemble, la copropriété de l'immeuble Conca d'Oro, la SCI Conca d'Oro et M. Do Z... Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la copropriété de l'immeuble Conca d'Oro, la SCI Conca d'Oro et M. Do Z... Y..., ès qualités à payer à la MAF et aux consorts X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la copropriété de l'immeuble Conca d'Oro ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-06-30 | Jurisprudence Berlioz