Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01986 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF42
N° de Minute : 1992
Ordonnance du vendredi 10 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [W] [P] alias [W] [M]
né le 05 Mars 1993 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 novembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 10 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [W] [P] alias [W] [M] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DELOBEL venant au soutien des intérêts de M. [M] [W] [P] alias [W] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, face au métro Porte des postes, à [Localité 4], et à son placement en retenue, M. [M] [W] [P] alias [W] [M], né le 5 mars 1993 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 6 novembre 2023 et notifié à 11h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le 6 septembre 2023, par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [M] [W] [P] alias [W] [M], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 8 novembre 2023 (16h51) déclarant régulier le placement en rétention de M. [M] [W] [P] alias [W] [M] et ordonnant une première prolongation du placement en rétention pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [W] [P] alias [W] [M] du 9 novembre 2023 à 13h49, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [M] [W] [P] alias [W] [M] expose les moyens suivants :
- sur l'arrêté de placement en rétention : une insuffisance de motivation de fait et une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation,
- sur la prolongation de la rétention : un défaut de diligences de l'administration en raison des démarches réalisées vers l'Egypte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant notamment que M. [M] [W] [P] alias [W] [M] est célibataire sans charge de famille, que l'intégralité de sa famille réside dans son pays d'origine, que s'il se déclare de nationalité marocaine, il est connu au FAED sous un alias de nationalité palestinienne, des doutes étant portés sur ses liens avec l'Egypte au regard de la frontière commune entre la bande de [Localité 2] et l'Egypte et l'accent égyptien reconnu par l'interprète, que l'intéressé se soustrait une mesure d'éloignement exécutoire, n'a entamé aucune démarche afin de quitter le territoire national et qu'il refuse de retourner dans son pays d'origine.
Ces éléments sont concordants avec ceux communiqués par M. [M] [W] [P] alias [W] [M] lors de son audition de retenue du 5 novembre 2023 à 12h20, réalisée avec l'assistance d'un interprète. L'intéressé n'a aucunement évoqué un concubinage avec Mme [K] [B], un hébergement à son domicile et un enfant à naître. L'attestation d'hébergement versée à l'audience et les documents complémentaires ont été établis le 9 novembre 2023 soit postérieurement au moment où l'arrêté de placement en rétention a été pris, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de n'en avoir pas tenu compte.
Enfin, si M. [M] [W] [P] alias [W] [M] fait plaider à l'audience d'appel que l'administration avait connaissance de sa situation familiale puisqu'il a fait l'objet d'un placement en rétention précédent, pendant quelques jours, avant d'être libéré par décision judiciaire, assigné à résidence et astreint à l'obligation de pointer au commissariat dans lequel il a été entendu en retenu, aucune de ces affirmations n'est démontrée. Ainsi, il n'est pas établi que l'administration avait connaissance de la situation familiale de l'intéressé lors du placement en rétention du 6 novembre 2023.
Ainsi, indépendamment de toute appréciation de fond, sa motivation est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence et en l'état des éléments portés à sa connaissance au moment où il prend sa décision.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'appelant
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention retient que selon ses propres déclarations M. [M] [W] [P] alias [W] [M] est sans domicile fixe ou connu, célibataire, sans charge de famille et sans attaches familiales en France.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue puisque l'intéressé n'avait pas communiqué l'identité et l'adresse de sa concubine déclarée.
Au regard des éléments déclarés par M. [M] [W] [P] alias [W] [M] lors de son audition de retenue, le présentant comme célibataire, sans charge de famille, vivant sans domicile fixe ou connu en France, exerçant une activité non déclarée et très imprécise, sans accomplir aucune démarche pour régulariser son séjour et sans attaches familiales en France, une assignation à résidence administrative ne pouvait être mise en oeuvre sans domiciliation précise.
En conséquence, la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Il est constant :
Qu'il ressort du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs que le juge judiciaire est incompétent au profit du juge administratif pour statuer sur un moyen tiré du choix par l'administration du pays d'éloignement d'un étranger expulsé.
Que l'article L 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose à l'administration française de limiter la durée du placement en rétention administrative d'un étranger au temps strictement nécessaire à son départ.
Il se déduit de l'articulation de ces deux principes que le juge judiciaire ne peut pas sanctionner par la levée du placement en rétention administrative un choix de pays d'éloignement sauf s'il s'avère que ce choix a de manière illégitime allongé la durée du placement en rétention administrative de l'étranger.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [M] [W] [P] alias [W] [M] n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage et qu'il est connu du FAED pour 17 signalisations dont plusieurs mentionnent comme lieu de naissance [Localité 2], d'autres [Localité 1] au Maroc. L'autorité préfectorale a expliqué dans l'arrêté de placement en rétention qu'un faisceau d'indices pouvaient laisser supposer des liens de M. [M] [W] [P] alias [W] [M] avec l'Egypte. Aussi, les services de la préfecture sont bien fondés à réaliser des diligences aux fins d'organiser le départ de l'intéressé en sollicitant les autorités consulaires marocaines et les autorités consulaires égyptiennes. En outre, le routing de vol a été demandé dans les vingt quatre heures du placement en rétention, à destination du Maroc. Enfin, il n'est pas démontré que les diligences envers l'Egypte allongent de manière excessive la durée du placement en rétention de l'intéressé.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/01986 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF42
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1992 DU 10 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 novembre 2023 :
- M. [M] [W] [P] alias [W] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [W] [P] alias [W] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [W] [P] alias [W] [M] le vendredi 10 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 10 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 10 novembre 2023
N° RG 23/01986 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF42
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment