Cour de cassation, 25 mars 2014. 13-13.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.964
Date de décision :
25 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Da Silvia, M. Y..., la société Devestele et fils et M. Z... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient convenu initialement d'un coût d'objectif ou d'une enveloppe prévisionnelle pour évaluer le montant des travaux envisagés, sans prévoir de délai pour l'obtention du permis de construire, et que les époux X... avaient demandé des travaux supplémentaires commandés en cours de chantier, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire de ces seuls motifs, que les époux X... n'apportaient pas la preuve que le retard et le dépassement du prix étaient dus à des fautes de l'architecte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. A..., la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs prétentions dirigées contre Monsieur A..., et condamné les époux X... à payer à Monsieur A... la somme de 3.400 euros au titre du solde de ses honoraires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans le cadre du présent litige, les époux X... recherchent la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour inexécution de ses obligations contractuelles de suivi de chantier ; que le maître d'oeuvre n'est pas tenu de l'exécution des lots par les entreprises lesquelles sont seules responsables de la mauvaise exécution de leur lot ou de leur inachèvement à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'il n'a aucune obligation à se substituer aux entreprises en cas de défaillance de leur part ; que seule sa responsabilité contractuelle peut être retenue pour des erreurs de conception ou une mauvaise exécution de sa mission de suivi et coordination des travaux ; que le maître d'oeuvre produit aux débats 21 comptes rendus de chantiers allant du 7 octobre 2003 au 16 mars 2004 ; que l'analyse de ces comptes rendus démontre que le maître d'oeuvre a assuré le suivi de l'exécution des travaux, la coordination du chantier et a prescrit aux entreprises la réalisation de leur lot au fur et à mesure de l'avancement des travaux en anticipant sur les travaux à suivre tant pour l'intérieur que pour l'extérieur et en leur donnant les prescriptions techniques requises et en signalant les reprises nécessaires ; que de même, il a demandé dès le 25 novembre 2003 à l'entreprise de gros-oeuvre de terminer l'évacuation des gravats et de prévoir les reprises nécessaires, ainsi qu'au plâtrier dès le 9 décembre 2003 ; que ces demandes ont été constamment réitérées au cours des réunions suivantes ; que l'ensemble de ces comptes rendus ne permet pas d'accréditer la thèse soutenue par les époux X... d'une défaillance dans l'exécution de ses missions par le maître d'oeuvre ; que le fait que l'expert ait constaté que certains lots réservés étaient visibles à la réception ne peut produire aucun effet puisque le maître d'ouvrage a interdit au maître d'oeuvre de procéder à la réception ; qu'en conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Didier A... in solidum avec les différentes entreprises à réparer le préjudice des époux X... relatifs à la reprise des désordres, malfaçons et inachèvements consignés au cours de la réception et constatés par l'expert judiciaire ; que Monsieur Didier A... sollicite la condamnation des époux X... à lui payer le solde de ses honoraires restant dus ; que dans le contrat d'architecte, le montant des honoraires a été fixé à la somme forfaitaire de 16.000 euros sur laquelle les époux X... justifient avoir réglé la somme de 12.600,00 euros ; qu'aucune faute contractuelle n'étant établie et les maîtres d'ouvrage ayant de leur propre chef interrompu sa mission en interdisant au maître d'oeuvre au cours du mois de mars 2004 de se présenter sur le chantier, de diriger, suivre les travaux et procéder à la réception, sont redevables du solde de ses honoraires pour une mission complète ; que la Cour condamne les époux X... à payer à Monsieur Didier A... la somme de 3.400 euros restant due à ce titre ; que le jugement déféré est réformé de ce chef ; que les époux X... réitèrent les prétentions soumises aux premiers juges lesquels par une analyse pertinente des pièces produites aux débats et des documents contractuels, ont mis en évidence qu'il n'est pas démontré d'anomalie dans la phase d'étude du projet puisque le permis de construire a été délivré le 23 mai 2003 après les rectifications demandées par l'administration en application de prescriptions impératives du POS sur le retrait de l'immeuble en façade et en outre qu'aucune date n'a été contractuellement fixée pour la livraison des travaux ; que les époux X... font grief à Monsieur A... d'avoir tardé à établir les descriptifs afin de lancer les marchés ce qui a entraîné un retard dans la date de démarrage des travaux ; ils rappellent que l'acquisition de l'immeuble objet du contrat d'architecte s'effectuait à l'aide d'une opération combinée de vente de leur logement principal et qu'ils lui ont fait connaître clairement qu'ils devaient libérer l'immeuble vendu au 1er décembre 2003, dernier délai, si bien qu'ils devaient pouvoir intégrer l'immeuble rénové de Capinghem au même moment et au moins pouvoir y entreposer leurs meubles ; que Monsieur A... soutient que les époux X... lui ont confirmé la poursuite de leur projet au mois de juillet, l'acte authentique de vente de l'immeuble des époux X... ayant été reçu le 23 juin 2003 de sorte qu'il leur a transmis les descriptifs en tenant compte des dernières modifications (et notamment l'accès au premier étage) dès le 1er septembre ; qu'il soutient que la partie rénovation de la partie ancienne de l'immeuble aurait pu être réalisée pour le premier décembre 2003 à condition qu'aucune modification n'intervienne ce qui n'a pas été le cas puisque les maîtres d'ouvrage ont demandé au cours du mois de septembre et d'octobre 2003 des modifications des éléments de gros-oeuvre en demandant la réalisation de lots supplémentaires en septembre 2003 (accès au premier étage, baie en pavés de verre, porte extérieure pour la lingerie du rez-de-chaussée, fenêtre sur le pignon de la chambre 2, divers aménagements en rez-de-chaussée, premier et second étage, buanderie), et en octobre 2003 pour pratiquement tout le second étage concernant tous les corps de métiers, ainsi que d'autres modifications hors gros-oeuvre ; que les comptes rendus de chantier mettent en évidence les modifications demandées par les maîtres d'ouvrage en cours de chantier ou leurs choix et options pour certains matériaux ou emplacement d'équipement ; que ces modifications ont exigé la réalisation de plan pour le second étage qui a été remis aux entreprises concernées le 12 novembre 2003 et diverses autres modifications jusqu'au 2 décembre 2003 ; dès lors, elles sont trop tardives pour permettre l'utilisation de la partie rénovée le 1er décembre comme attendu par les époux X... ; que la déclaration d'ouverture de chantier a été réalisée le 29 septembre 2003 ; que la durée des travaux à l'égard des entreprises a été fixée à cinq mois et demi ce qui porte l'achèvement du chantier hors congés et intempéries au 16 mars 2003 ainsi que l'a retenu l'expert judiciaire ; qu'à cette date il persistait des lots à terminer, ainsi qu'il résulte du rapport de pré réception dressé le même jour par Monsieur A... en présence de toutes les entreprises, à exécuter pour le 30 mars 2004 date fixée pour la réception de l'ouvrage ces reprises et finitions concernaient principalement les lots gros-oeuvre et plâtrerie et impliquaient des interventions salissantes outre l'évacuation des gravats de l'entreprise d'électricité et de manière générale le nettoyage du chantier, toutes interventions incompatibles avec l'emménagement ainsi qu'il résulte du constat d'huissier daté du 23 mars 2004 produit aux débats et contrairement à la mention finale contenue dans ce compte-rendu de chantier ; qu'il est également établi par les pièces produites aux débats, que le règlement des entreprises a été effectué avec retard puisque les demandes d'acomptes ont été contestées par les maîtres d'ouvrage ; que le suivi du chantier tel que résultant des comptes rendus de chantier ne met pas en évidence de retard imputable au maître d'oeuvre lequel est tributaire des entreprises dans la réalisation de leur lot étant ajouté par ce dernier que le retard de paiement dans le règlement de leur situation (confirmé par les entreprises au cours de la réunion d'expertise organisée par l'expert judiciaire) n'est pas un facteur incitant ces dernières à la célérité ; qu'il s'en suit que les époux X... qui ne rapportent pas la preuve d'un retard de livraison du chantier imputable à une faute du maître d'oeuvre ne peuvent prospérer dans leurs prétentions dirigées contre lui de ce chef ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ; que, sur les comptes entre les parties, les époux X... sollicitent la condamnation de Monsieur Didier A... à leur payer des sommes correspondant à un coût supplémentaire de travaux, à des décomptes erronés, à des réfections ou reprises nécessaires ne figurant pas dans le rapport de l'expert judiciaire, à des frais supplémentaires entraînés par deux déménagements, à une perte de revenus, et en outre, au paiement de la somme de 33.522,73 euros au titre "du coût actualisé après indexation et pertes des intérêts de retard et travaux annexes à réaliser" ; qu'ils appuient leurs demandes sur un dossier volumineux établi par leurs soins ainsi que sur un rapport non contradictoire établi le 6 mars 2012 par un économiste en construction ; qu'ils font valoir notamment que le coût d'objectif des travaux a été évalué dans les conditions particulières à la somme de 129.580 euros TTC et qu'en réalité il a excédé cette somme de 25.850,15 euros, alors qu'il s'agissait d'une estimation et que les époux X... ont accepté les devis des entreprises en connaissance de cause ; qu'ils ne peuvent imputer à l'architecte le coût des travaux de leur projet de rénovation et extension en se limitant à leurs prévisions financières initiales, indépendantes des contingences techniques et des prix du marché auxquels le maître d'oeuvre est étranger ; que les époux X... font également grief à Monsieur Didier A... d'avoir validé des situations de travaux ne correspondant pas à leur avancement réel, notamment pour le lot plâtrerie ou les Velux (ainsi qu'il a été constaté par huissier) et d'avoir organisé une réunion en méconnaissant les intérêts des maîtres d'ouvrage, puis en fixant une durée d'arrêt de chantier de trois semaines pour les congés de fin d'année manifestement excessive ce que l'expert a relevé en indiquant que l'usage est d'une semaine en fin d'année ; qu'ils soutiennent que les décomptes parvenus début janvier 2004 ne reprenaient pas les plus-values et moins-values pour travaux et étaient pour l'un d'entre eux, supérieur au montant de la facture définitive, de sorte qu'ils ont dû établir eux-mêmes les décomptes des entreprises ; que Monsieur Didier A... conteste l'intégralité de ces allégations et soutient notamment que pour les décomptes, les époux X... ne prennent pas en considération les travaux supplémentaires commandés en cours de chantier ; que l'expert a précisé au cours de deux réunions que sa mission ne comprenait pas l'étude des comptes entre les parties et les époux X... n'ont pas sollicité du juge des référés ou du juge de la mise en état, l'extension de la mission de l'expert judiciaire à cette fin ; que dans ses conditions, les époux X... demandeurs et donc débiteurs de l'administration de la preuve qu'ils ne rapportent pas, sont déboutés de ces chefs de réclamations ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ressort des éléments produit aux débats que les époux B... ont conclu avec Monsieur A... un contrat de maîtrise d'oeuvre complète le 25 février 2003 prévoyant la rénovation d'un immeuble existant et la construction d'une extension de celui-ci ; que Monsieur A... s'était vu confier contractuellement la charge de procéder à la demande de permis de construire ; que les dates de la demande du permis de construire et de sa délivrance n'ont pas été produites aux débats ; que le marché de maîtrise d'oeuvre ne prévoit pas de délai pour cette part de la prestation du maître d'oeuvre ; qu'il n'est pas démontré que Monsieur A... a sur ce point commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que la réalisation des différentes prestations prévues au marché a été confiée à plusieurs entreprises par contrats séparés qui ont donné lieu à une fixation de prix forfaitaires et définitifs pour chacune des entreprises ; qu'il convient de constater que les conditions particulières du marché de maîtrise d'oeuvre prévoyait que le coût d'objectif fixé initialement à 129.580 euros TTC était une estimation et que seuls les honoraires de l'architecte étaient fixés forfaitairement pour un montant de 16.000 euros ; qu'il ne peut être retenu aucun grief sur ce point ; qu'il ressort des éléments produits aux débats que les époux B... avaient souhaité emménager dans la partie de l'immeuble réhabilitée le 1er décembre 2003 ; que des correspondances nombreuses attestent que ce souhait a été porté à la connaissance du maître d'oeuvre ; que néanmoins cette date de fin de chantier n'a pas été fixée contractuellement ; qu'en définitive, il conviendra de débouter les époux B... de leurs demandes sur ce point ; qu'il ressort du contrat de maîtrise d'oeuvre que le prix des prestations devait être payé au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; qu'il n'est produit aux débats aucun élément probant tendant à démontrer que Monsieur A... a pu par des attestations fausses sur l'avancement des travaux inciter les maîtres de l'ouvrage à payer des travaux non réalisés ;
1°) ALORS QUE l'architecte chargé de déposer une demande de permis de construire doit respecter les règles applicables ; qu'en jugeant qu'« il n e serait pas démontré d'anomalie dans la phase d'étude du projet puisque le permis de construire a été délivré le 23 mai 2003 » (arrêt, p. 8, in fine), bien qu'elle ait relevé que l'obtention du permis avait été retardée par des « rectifications demandées par l'administration en application de prescriptions impératives du POS sur le retrait de l'immeuble en façade » (arrêt, p. 9, § 1er), ce dont il s'évinçait nécessairement que l'architecte, en s'abstenant de tenir compte de ces contraintes réglementaires, avait commis une faute à l'origine du retard dans l'obtention du permis de construire et donc du début des travaux, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'architecte chargé de déposer une demande de permis de construire est tenu d'une obligation de diligence, peu important l'absence de date contractuelle pour la livraison des travaux ; qu'en écartant la responsabilité de Monsieur A... au titre du retard dans l'obtention du permis de construire et dans la réalisation subséquente de l'opération de construction, au motif inopérant « qu'aucune date n'a vait été contractuellement fixée pour la livraison des travaux » (arrêt, p. 9, § 1er), la Cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre est tenu d'évaluer avec précision le coût des travaux, en tenant compte des contraintes techniques et du prix du marché ; qu'en jugeant que les époux X... ne pourraient pas « imputer à l'architecte le coût des travaux de leur projet de rénovation et extension en se limitant à leurs prévisions financières initiales » aux motifs inopérants qu'ils auraient « accepté les devis des entreprises en connaissance de cause » et que ce coût, figurant au contrat de maîtrise d'oeuvre, ne serait qu'une « estimation », « indépendante des contingences techniques et des prix du marché auxquels le maître d'oeuvre est étranger » (arrêt, p. 10, § 7 et 8) quand il appartenait au maître d'oeuvre de tenir compte de ces éléments pour évaluer le plus précisément possible le coût des travaux, sauf à commettre une faute et à assumer, sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle, le surcoût entre le montant prévisionnel fixé dans le contrat de maîtrise d'oeuvre et le montant final des travaux, supérieur de près de 20 %, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les époux X... soutenaient que Monsieur A... avait commis une faute en tardant à établir les descriptifs afin de lancer les marchés, ce qui avait entraîné un retard dans la date de démarrage des travaux (conclusions, p. 16, antépénult. §) ; qu'en écartant la responsabilité de l'architecte, sans répondre à ce moyen déterminant de nature à démontrer que Monsieur A... avait commis une faute retardant le début des travaux, à l'origine du préjudice subi par les exposants, la Cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les époux X... faisaient valoir que Monsieur A... avait commis une faute en avalisant un arrêt du chantier pendant trois semaines fin 2003, quand l'usage était d'interrompre l'activité une semaine, comme d'ailleurs relevé par l'expert, ce qui avait retardé d'autant l'achèvement des travaux (conclusions, p. 21, § 1er) ; qu'en écartant la responsabilité de Monsieur A... au titre du retard dans l'achèvement des travaux, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer la faute de l'architecte, en lien de causalité avec le préjudice subi par les époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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