Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°394
N° RG 20/05916
N° Portalis DBVL-V-B7E-REDE
(1)
Mme [K] [L]
M. [B] [L]
C/
CRCAM DU FINISTERE STERE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GAONAC'H
- Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 28 décembre 2010, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (le Crédit agricole) a consenti à l'EARL [B] [L] (l'EARL) une ouverture de crédit en compte courant n° 886 de 100 000 euros à taux variable et à durée indéterminée, ainsi qu'une ligne de crédit de court terme n° 393 de 400 000 euros à taux variable garantie par une convention de cession de créances professionnelles.
Par acte sous signature privée annexé au contrat, M. [B] [L], gérant de l'EARL, s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 500 000 euros.
D'autre part, par un second contrat du 27 février 2013, la banque a consenti à sa cliente un prêt de trésorerie n° 208 de 570 000 euros au taux de 4,80 % l'an, remboursable en 144 mensualités dont le montant progressait par paliers.
Par actes sous signature privée du même jour annexées au contrat, M. [L] et Mme [K] [A], son épouse, se sont portés caution solidaire de ce prêt dans la limite de 30 000 euros.
Par jugement du 12 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Brest a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL, puis a prononcé sa liquidation judiciaire le 11 juillet 2016.
Le 4 mars 2015, le Crédit agricole a déclaré ses créances qui ont été admises par le juge-commissaire pour les montants de 100 000 euros au titre de l'ouverture de crédit n° 886, de 400 000 euros pour la ligne de crédit n° 393 et de 552 882,76 euros pour le prêt n° 208.
Après avoir vainement mis les cautions en demeure d'honorer leurs engagements par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2016, la banque les a, par acte du 21 septembre 2018, fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Brest.
M. [L] a invoqué la disproportion de ses engagements et la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour défaut d'information des cautions, et Mme [L] la nullité de son engagement pour vice de son consentement.
Par jugement du 18 novembre 2020, les premiers juges ont :
déclaré les engagements de caution du 28 décembre 2010 opposables à M. [L],
débouté M. [L] de sa demande de déchéance des intérêts relatives aux engagements de caution du 28 décembre 2010,
condamné M. [L] à verser au Crédit agricole la somme de 73 640 euros au titre la caution garantissant le crédit n° 886, avec intérêts au taux de 13,27 % à compter du 3 décembre 2018 dans la limite de 100 000 euros,
condamné M. [L] à verser au Crédit agricole la somme de 237 460,22 euros au titre la caution garantissant le crédit n° 393, avec intérêts au taux de 5,90 % à compter du 3 décembre 2018 dans la limite de 400 000 euros,
déclaré l'engagement de caution du 27 février 2013 opposable à M. [L],
débouté M. [L] de sa demande de déchéance des intérêts relative à I'engagement de caution du 27 février 2013,
condamné M. [L] à verser au Crédit agricole la somme de 30 000 euros au titre de l'engagement de caution du 27 février 2013 garantissant le crédit n° 208, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2016,
débouté Mme [L] de sa demande de nullité de l'engagement de caution du 27 février 2013,
condamné Mme [L] à verser au Crédit agricole la somme de 30 000 euros au titre de l'engagement de caution du 27 février 2013 garantissant le crédit n° 208, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2016,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
ordonné l'exécution provisoire,
condamnée M. et Mme [L] aux dépens.
Les époux [L] ont relevé appel de cette décision le 2 décembre 2020, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
sur les engagements de caution de M. [L] du 28 décembre 2010 et du 27 février 2013, à titre principal, dire qu'ils lui sont inopposables pour cause de disproportion,
débouter le Crédit agricole de ses demandes,
à titre subsidiaire, dire que le Crédit agricole sera déchu des intérêts conventionnels en vertu des dispositions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 devenu L.333-2 du code de la consommation,
sur l'engagement de caution de Mme [L], prononcer sa nullité pour cause de vice du consentement,
en conséquence, débouter le Crédit agricole de ses demandes,
en tout état de cause, condamner le Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Le Crédit agricole conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué et sollicite en outre la condamnation solidaire des époux [L] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [L] le 11 octobre 2022 et pour le Crédit agricole le 17 août 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mars 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les cautionnements de M. [L]
Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
À cet égard, M. [L], qui s'est engagé le 28 décembre 2010 à hauteur de 500 000 euros, soutient que ses revenus étaient modestes et qu'il ne disposait d'aucun patrimoine propre, étant marié sous le régime de la séparation des bien et ayant fait donation de ses actifs immobiliers à son épouse.
Le Crédit agricole lui oppose une fiche de renseignements patrimoniaux établie le 27 février 2012, de laquelle il ressort que les époux [L] déclaraient bénéficier de revenus salariaux et fonciers de 49 000 euros et être propriétaires d'une résidence principale d'une valeur de 220 000 euros, sans encours de crédit immobilier, ainsi que d'un autre immeuble à usage locatif d'une valeur de 100 000 euros, financé au moyen d'un prêt dont le capital restant dû était alors de 91 000 euros, le prêteur faisant en outre valoir qu'il conviendrait de tenir de la valeur de ses parts sociales dans le capital de l'EARL.
La banque ne saurait cependant sérieusement prétendre avoir recueilli le cautionnement de M. [L] au vu de cette déclaration, postérieure de 14 mois à l'engagement de caution litigieux, et ne peut donc soutenir qu'elle n'avait pas à vérifier l'exactitude de ces renseignements qui ne constituent donc qu'un indice de ce que pouvait être la situation financière de la caution.
Or, il sera d'abord rappelé que la disproportion éventuelle d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
À cet égard, M. [L] produit deux actes authentiques du 11 janvier 1999, duquel il résulte qu'à cette date, les époux [L] ont adopté le régime de la séparation des biens et M. [L] a cédé à son épouse la moitié indivise de ses droits sur l'immeuble à usage locatif dont il est fait état dans la fiche de renseignements.
Il justifie en outre, par la production de son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2010, que ses revenus agricole n'ont été cette année là que de 18 794 euros, soit 1 566 euros par mois, et, par la production de diverses attestations de notaires et de baux, que les revenus fonciers dont il est fait état dans ce document appartenaient en propre à Mme [L].
La banque allègue par ailleurs par pure conjecture, sans en offrir de preuve et sans même en tirer de claires conséquences de droit, que la donation 'interrogerait' sur une éventuelle organisation d'insolvabilité.
Enfin, s'il est exact que la valeur des parts sociales de l'EARL, dont M. [L] était l'unique associé, doit être prise en compte comme un élément de son actif patrimonial, ce dernier souligne avec raison que, selon le bilan de l'entreprise agricole arrêté au 30 septembre 2010, le montant des capitaux propres étaient alors de 89 527 euros, de sorte que les parts sociales ne peuvent être sérieusement valorisée à un montant supérieur.
Il en résulte que, quels que soient les droits de M. [L] sur l'immeuble constituant le domicile familial du couple, évalué en 2012 à 220 000 euros et sur le statut duquel aucune pièce décisive n'a été produite, son engagement de caution du 28 décembre 2010, d'un montant de 500 000 euros, était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus au moment où il a été consenti.
Le 27 février 2013, M. [L] s'est à nouveau porté caution solidaire de l'EARL dans la limite de 30 000 euros, portant ainsi l'encours total des cautionnements à 530 000 euros.
Étant observé que ses revenus personnels étaient alors, selon son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2013, de 21 158 euros, soit 1 763 euros par mois, mais que le montant des capitaux propres de l'EARL, représentatifs de la valeur des parts sociales détenues par M. [L] dans le capital de son entreprise, n'était plus de 12 340 euros, ce nouvel engagement de caution de l'appelant était également manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus.
Par ailleurs, le Crédit agricole, auquel incombe la charge de cette preuve, ne démontre nullement que la situation financière de M. [L] lui aurait permis de faire face à ses engagements de caution lorsqu'il a été appelé à les honorer, par assignation du 21 septembre 2018 lui réclamant une somme totale de 341 100,22 euros outre les intérêts contractuels.
Il sera au demeurant observé que, si les revenus de M. [L] de cette époque sont inconnus, rien ne démontre que son actif patrimonial s'était accru et la valeur des parts sociales de l'EARL, en liquidation judiciaire, étaient quant à elles réduite à néant.
Il s'en évince que le Crédit agricole ne peut se prévaloir des engagements de caution de M. [L], et sera par conséquent débouté des demandes formées à son encontre.
La demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts est donc sans objet.
Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.
Sur le cautionnement de Mme [L]
Mme [L] s'est également portée caution solidaire de l'EARL le 27 février 2013, à hauteur de 30 000 euros.
Elle ne prétend pas que cet engagement aurait été disproportionné à ses biens et revenus, mais soutient que la viabilité de l'EARL cautionnée aurait été une condition déterminante de son consentement, et que la banque ne l'aurait pas informée de la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise.
Cependant, ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, les documents comptables de l'EARL révèlent que celle-ci avait réalisé un chiffre d'affaire en progression de 2 562 400 euros et un résultat bénéficiaire de 70 400 euros au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2012, l'excédent brut d'exploitation étant positif de 276 600 euros.
La circonstance, invoquée par l'appelante devant la cour, que la trésorerie était débitrice, que les fonds de roulement était eux aussi négatifs, et que le bon chiffre de l'excédent brut d'exploitation ne s'expliquait que par un apport de 100 000 euros réalisé au cours de l'exercice, n'est nullement de nature à caractériser la situation irrémédiablement compromise de l'EARL au 27 février 2013, alors, de surcroît, que cette dernière n'a fait l'objet d'un redressement judiciaire que le 12 janvier 2015, avec fixation de la date de cessation des paiements au10 novembre 2014, et n'a été mise en liquidation judiciaire que le 11 juillet 2016.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [L] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du cautionnement du prêt n° 208, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 10 août 2016.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Parties l'une et l'autre succombantes, Mme [L], d'une part, et le Crédit agricole, d'autre part, seront condamnés à supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que le Crédit agricole sera condamné à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile seront en toute équité rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a :
déclaré les engagements de caution du 28 décembre 2010 opposables à M. [L],
débouté M. [L] de sa demande de déchéance des intérêts relatives aux engagements de caution du 28 décembre 2010,
condamné M. [L] à verser au Crédit agricole la somme de 73 640 euros au titre du cautionnement garantissant le crédit n° 886, avec intérêts au taux de 13,27 % à compter du 3 décembre 2018 dans la limite de 100 000 euros,
condamné M. [L] à verser au Crédit agricole la somme de 237 460,22 euros au titre du cautionnement garantissant le crédit n° 393, avec intérêts au taux de 5,90 % à compter du 3 décembre 2018 dans la limite de 400 000 euros,
déclaré l'engagement de caution du 27 février 2013 opposable à M. [L],
débouté M. [L] de sa demande de déchéance des intérêts relative à I'engagement de caution du 27 février 2013,
condamné M. [L] à verser au Crédit agricole la somme de 30 000 euros au titre de l'engagement de caution du 27 février 2013 garantissant le crédit n° 208, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2016,
condamnée M. et Mme [L] aux dépens.
Dit que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère ne peut se prévaloir des engagements de caution de M. [B] [L] des 28 décembre 2010 et 27 février 2013 ;
Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère de ses demandes dirigées contre M. [B] [L] ;
Dit que la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts est sans objet ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère à payer à M. [B] [L] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, les partage et les met pour moitié à la charge de Mme [K] [A] épouse [L], d'une part, et de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, d'autre part ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT