Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2022. 2220339
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2220339
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 6 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Dogan, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut justifier de sa situation au titre du séjour, son dernier titre de séjour ayant expiré, qu'il se retrouve dans l'impossibilité de travailler et de voyager alors qu'il doit se rendre en Turquie pour des raisons familiales et professionnelles et qu'il tente depuis plusieurs mois en vain de demander le renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche de déposer en ligne sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'obtenir un rendez-vous à la préfecture ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'établit pas avoir suivi la procédure adéquate pour solliciter le renouvellement de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant turc, est titulaire d'une carte de résident qui était valable jusqu'au 23 août 2022, qu'il a tenté de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis le 30 juin 2022 sur la plateforme de la préfecture de police, qu'il n'y est pas parvenu, malgré ses multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme et qu'il n'a pas davantage réussi à obtenir une assistance par courrier électronique malgré ses sollicitations de la préfecture. Or, il est constant que l'impossibilité pour le requérant de déposer cette demande de renouvellement en raison de dysfonctionnements du site de la préfecture de police contribue à sa précarité, l'empêche de travailler et de voyager, alors qu'il établit devoir se rendre en Turquie pour des raisons familiales et professionnelles, et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. A un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 octobre 2022.
La juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220339/9
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