Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01818 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y63G
MINUTE: 24/506
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [C]
né le 18 Juin 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [7], [Adresse 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Amadou TALL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent (e)
INTERVENANT
LE CENTRE [7]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 mars 2024
Le 03 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [C].
Depuis cette date, Monsieur [V] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [7].
Le 08 Mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 mars 2024.
A l’audience du 12 Mars 2024, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur [V] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [C], patient aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisé suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 5 mars 2024, après avoir été conduit par les forces de l’ordre aux urgences psychiatriques alors qu’il avait tenté de mettre le feu au logement qu’il occupe avec sa mère et qu’il avait des attitudes répétitives hétéroagressives envers cette dernière, et des propos évocateurs d’une fin de vie commune depuis quelques temps. Il présentait des symptômes évoquant un épisode maniaque.
Il ressort en particulier de l’avis motivé du 8 mars 2024 que ce patient se montre calme à l’examen, avec un contact limité et très méfiant. Le discours est incohérent, cheminant d’idées délirantes de persécution à caractère interprétatif. Il est dans la banalisation de ses actes et le déni de ses troubles. L’humeur est euthymique, sans idées noires ou pensées suicidaires. Il accepte la prise en charge mais son comportement reste imprévisible avec mise en danger de sa propre personne et d’autrui.
A l’audience ce patient dit qu’il se sent bien, qu’il prends des traitements pour le diabète et le coeur, qu’il n’a pas de traitement pour les symptomes psychologiques, qu’il n’en a pas besoin, qu’il est hospitalisé pour des violences sur ascendant mais que sa mère est très possessive avec lui et qu’elle a un début d’Alzheimer. Il demande à rentrer chez lui tant que sa mère est dans le sud et qu’ensuite il prendra un hôtel.
Son conseil a été entendu en ses observations.
En l’espèce, l’audience a permis de constater que Monsieur [C] est dans le déni de ses troubles psychiatrique, qu’il minimise considérablement ses actes et qu’il est peu adhérent aux soins qu’il estime inutiles.
Aussi, il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 8], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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