Cour de cassation, 07 mai 1997. 95-42.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.375
Date de décision :
7 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Muriel Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de M. Jean Y... Coque, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que Mme Z... a été engagée le 10 avril 1987, par M. X... en qualité d'ouvrière nettoyeuse, d'abord sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet puis, à compter de janvier 1988, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel; qu'ayant appris que Mme Z... était également employée à temps partiel par la mairie de Joeuf, M. X... l'a licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 17 mai 1994, en lui reprochant un "cumul d'emploi entraînant un dépassement de la durée maximale de travail autorisé"; que constestant avoir commis une faute grave, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés ainsi que le remboursement de ses frais de transport pour se rendre à ses visites médicales ;
Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis, le jugement attaqué énonce qu'elle ne rapporte pas la preuve que M. X... était au courant de sa situation dès son embauche; qu'au vu des correspondances échangées, il s'avère que la salariée a mis une mauvaise volonté évidente à répondre aux interrogations de son employeur, et qu'elle persévérait ainsi à tirer profit d'une situation illégale dans laquelle elle s'était volontairement placée; que cette situation pouvait entraîner des conséquences dommageables très importantes pour le second employeur, qui a donc fait une juste appréciation des faits en qualifiant le motif du licenciement de faute grave ;
Qu'en statuant ainsi alors, qu'en l'absence de mise en demeure de la salariée, à laquelle il appartenait de choisir l'emploi qu'elle souhaitait conserver, de mettre fin au cumul irrégulier d'emploi, l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une faute grave, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis, le jugement rendu le 27 février 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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