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Tribunal Administratif de Pau, 27 février 2024. 2300348

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2300348

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, la société par actions simplifiées Juste, représentée par Me Touche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Biscarosse a refusé de lui délivrer un permis de construire deux bâtiments à usage d'habitation comprenant démolition et division foncière, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biscarosse la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la commune de Biscarosse, représentée par Me Laveissiere, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Juste la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 20 janvier 2024, la société Juste déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Biscarosse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2300357 du 6 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2024, la société Juste déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Biscarosse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Juste. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Biscarosse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Juste et à la commune de Biscarosse. Fait à Pau, le 27 février 2024. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,

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