Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08800 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPGD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13-02363/B
APPELANT
Monsieur [P] [M]
Chez [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131 substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018-017994 du 26/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEES
Association [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante,non représentée, ayant pour conseil Me Laurent SALAAM , avocat au barreau de PARIS, toque A0386
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [P] [M] a interjeté appel du jugement rendu le 16 octobre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à l'association [Adresse 9] et à la [7] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par arrêt du 6 juillet 2018, la présente cour a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 14/13113 de son rôle.
L'affaire a été rétablie à la demande de M. [M] et ré-enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/08800.
Par arrêt du 18 mars 2022, la cour ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [U] ; Ce dernier 'compte tenu de l'ancienneté du dossier, des multiples démarches effectuées, de l'absence de manifestation de M. [M]' a déposé une carence pour cette expertise le 24 novembre 2022.
A l'audience du 23 octobre 2023 à 9h00, les avocats des parties sont présents mais il résulte de leurs échanges que M. [M] n'a ni domicile fixe ni adresse certaine.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/08800 de son rôle ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie au vu des coordonnées actualisées de l'appelant.
La greffière, Le président.
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