Cour de cassation, 11 juin 2002. 97-13.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.533
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Manuflet, dont le siège est 60870 Villers-Saint-Paul,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société Socrea location, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Badi, Mme Aubert, conseillers, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller doyen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Manuflet, de Me Le Prado, avocat de la société Socrea location, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 février 2002, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Manuflet contre une décision rendue par la cour d'appel de Lyon le 14 février 1997, au profit de la société Socrea location alors que le conseiller avait déposé son rapport le 21 juin 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Manuflet de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Socrea location la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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