Cour de cassation, 10 février 1998. 96-13.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.653
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du Président Wilson, 33076 Bordeaux Cedex,
2°/ de Mme Françoise Lonne, ès qualités de mandataire-liquidateur de M. Norbert Z..., demeurant 122, rue Croix de Seguey, 33000 Bordeaux, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CRCAM de la Gironde, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Lonne ès qualités ;
Attendu que le Crédit agricole a consenti aux époux Z...-X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, trois prêts et une ouverture de crédit garantis par une hypothèque conventionnelle sur un immeuble par eux acquis en indivision;
que cet immeuble étant occupé par Mme X... depuis son divorce, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde l'a assignée ainsi que Mme Lonne, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Z..., en sollicitant, par voie oblique, le partage de l'indivision se prolongeant entre les anciens époux ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1166 et 815-17 du Code civil en accueillant l'action en partage et licitation d'un immeuble indivis introduite par voie oblique par la CRCAM de la Gironde, sans rechercher si la créance de la demanderesse était en péril et si son montant avait été fixé par une décision définitive ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, pu estimer que la liquidation judiciaire de l'un des codébiteurs mettait en péril le recouvrement de la créance invoquée et qu'elle n'avait pas à exiger de décision judiciaire préalable arrêtant son montant, dès lors que le décompte de la demanderesse n'avait donné lieu à aucune contestation de la part des défendeurs;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 815, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que ceux contre lesquels est formée une demande de partage peuvent demander qu'il soit sursis au partage pendant deux années au plus, si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande présentée de ce chef par Mme X..., l'arrêt énonce que ces dispositions ne peuvent recevoir application lorsque le bénéfice en est demandé par l'indivisaire à l'encontre duquel le recouvrement de la créance est poursuivi ;
qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 832 et 1542 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le conjoint divorcé peut demander l'attribution préférentielle du local servant à son habitation et dont il est propriétaire indivis ;
Attendu que pour rejeter la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme X..., l'arrêt se borne à énoncer que les dispositions de l'article 815-1, alinéas 2 et 4, du Code civil, concernant le maintien de l'indivision, sont seulement applicables aux indivisions successorales;
qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de sursis au partage et d'attribution préférentielle, l'arrêt rendu le 30 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de la Gironde ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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