Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 19/01385 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVTL
[T], [K] [U]
[D] [M] épouse [U]
C/
[E] [A]
Compagnie d'assurances MMA IARD
Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-hélène OTTO
Me Grégoire LADOUARI
Me Joanne REINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15-00659.
APPELANTS
Monsieur [T], [K] [U]
né le 27 Novembre 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [M] épouse [U]
née le 03 Mars 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [E] [A]
né le 23 Décembre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS
Prise en qualité d'assureur de Monsieur [P] [Z], enseigne BATI PROVENCE
, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Maître AKACHA Rachel, avocate au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) , venant aux droits de COVEA RISKS
Prise en qualité d'assureur de Monsieur [P] [Z], enseigne BATI PROVENCE, selon contrat n° 111578947.
, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Maître AKACHA Rachel, avocate au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [A] était propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4]. Entre le 27 février 2001 et le 30 juin 2002, il a entrepris en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de rénovation de cette maison, ces travaux ayant été confiés à [P] [Z] exerçant sous l'enseigne BATI PROVENCE, assuré auprès de COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent désormais MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Le 26 mai 2004, [E] [A] a vendu sa maison à [T] [K] [U] et [D] [I] [U] née [M].
Le 28 août 2006, les époux [U] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de COVEA RISKS en raison de l'apparition de fissures et de lézardes.
COVEA RISKS a missionné le cabinet SARETEC afin de procéder à une expertise amiable et, le 18 octobre 2006, a opposé un refus de garantie.
[G] [L], en qualité d'expert désigné par ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 octobre 2008 a déposé son rapport le 30 avril 2014.
Par acte d'huissier en date du 6 et du 12 janvier 2015, [T] [K] [U] et [D] [I] [U] née [M] ont donné assignation à [E] [A] et à la société COVEA RISKS devant le Tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement en date du 13 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de Marseille a :
Condamné respectivement in solidum et solidairement [E] [V] [G] [A] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, à payer à [T] [K] [U] et [D] [I] [U] née [M] les sommes suivantes :
18 894,70€ TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de la variation de l'index BT01 entre le 30.04.2014 et la date du présent jugement, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal,
5.000€ au titre des frais irrépétibles
Débouté les parties de toute autre demande,
Dit que le présent jugement sera communiqué à [G] [L], expert, à la diligence du greffe de cette juridiction,
Condamné in solidum [E] [V] [G] [A] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS au paiement des dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise,
Autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 22 janvier 2019, [T] [K] [U] et [D] [I] [U] née [M] ont formé appel de cette décision à l'encontre de Monsieur [E] [A] et de la SA COVEA RISKS en toutes ses dispositions et en particulier en vue de voir :
Confirmer la décision en ce qu'elle a retenu que les désordres affectant la maison d'habitation de Madame et Monsieur [U] sont de nature décennale.
Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur [T] [U] et Madame [D] [U], d'obtenir la condamnation in solidum de Monsieur [E] [A] et de la Société COVEA RISKS au financement des travaux de reprise en sous-'uvre de l'extension, sur la base du devis de la société ANCRAGES ET FONDATIONS, à hauteur de la somme de 187 896 € TTC, somme qui sera indexée sur le coût de la construction jusqu'au parfait paiement, aux motifs que le devis n'a pas été communiqué pendant l'expertise judiciaire au contradictoire et que les parties n'ont pas manifesté en cours d'expertise leur volonté de procéder à cette démarche.
Infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté l'action en garantie des vices cachés exercée à l'encontre de Monsieur [A] pour les désordres affectant la partie ancienne de la maison,
Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame [U] d'obtenir la condamnation de Monsieur [A] à les indemniser pour la partie ancienne de la maison à hauteur du montant de la reprise en sous-'uvre du poteau soit la somme de 14.619 € TTC. (devis Ancrages et fondations du 30/01/2014)
Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame [U] d'obtenir la condamnation de Monsieur [A] à les indemniser à hauteur du montant de la réfection de la façade de la partie ancienne, soit la somme de 7.375 € HT soit 8.112,50 € TTC. (devis JSA page 23 du rapport)
Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame [U] d'obtenir la condamnation de Monsieur [A] à les indemniser à hauteur de la somme de 5.000€ en réparation de leur préjudice moral,
Confirmer la décision pour le surplus des condamnations.
***
Les parties ont exposé leurs demandes ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par leurs premières conclusions d'appelant communiquées le 15 avril 2019, les époux [U] demandes à la Cour de :
Vu le rapport de l'expert judiciaire,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Confirmer la décision en ce qu'elle a retenu que les désordres affectant la maison d'habitation de Madame et Monsieur [U] sont de nature décennale.
Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur [T] [U] et Madame [D] [U], d'obtenir la condamnation in solidum de Monsieur [E] [A] et de la Société COVEA RISKS au financement des travaux de reprise en sous-'uvre de l'extension, sur la base du devis de la société ANCRAGES ET FONDATIONS, à hauteur de la somme de 187 896 € TTC, somme qui sera indexée sur le coût de la construction jusqu'au parfait paiement, aux motifs que le devis n'a pas été communiqué pendant l'expertise judiciaire au contradictoire et que les parties n'ont pas manifesté en cours d'expertise leur volonté de procéder à cette démarche.
Infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté l'action en garantie des vices cachés exercée à l'encontre de Monsieur [A] pour les désordres affectant la partie ancienne de la maison,
Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame [U] d'obtenir la condamnation de Monsieur [A] à les indemniser pour la partie ancienne de la maison à hauteur du montant de la reprise en sous-'uvre du poteau soit la somme de 14.619 € TTC. (devis Ancrages et fondations du 30/01/2014)
Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame [U] d'obtenir la condamnation de Monsieur [A] à les indemniser à hauteur du montant de la réfection de la façade de la partie ancienne, soit la somme de 7.375 € HT soit 8.112,50 € TTC. (devis JSA page 23 du rapport)
Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame [U] d'obtenir la condamnation de Monsieur [A] à les indemniser à hauteur à hauteur de la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral,
Confirmer la décision pour le surplus des condamnations.
Condamner tous succombants à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Marie-Hélène OTTO pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
***
Par ordonnance d'incident en date du 28 novembre 2019, le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix en Provence a rendu la décision suivante :
Déboutons Monsieur et Madame [U] de leurs demandes tendant à un complément d'expertise et à un sursis à statuer consécutif.
Déclarons irrecevable la demande de Monsieur et Madame [U] en rectification de l'erreur matérielle commise par le tribunal dans la décision déférée à la cour.
Condamnons Monsieur et Madame [U] aux dépens de l'incident, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles.
Par leurs dernières conclusions au fond communiquées le 1er avril 2022, les époux [U] maintiennent leurs prétentions. Si la Cour estimait que le rapport de Monsieur [L] est incomplet, au visa de l'article 245 du CPC, ils demandent en outre de :
Ordonner la désignation de Monsieur [G] [L] afin de compléter son rapport d'expertise en date du 30 avril 2014 en ce qui concerne le devis de la société ANCRAGES ET FONDATIONS du 30 juillet 2014 aux fins que celui-ci puisse dire si ledit devis est ou non conforme à ses préconisations faites sur la base des rapports de son sapiteur Monsieur [S], en ce qui concerne le financement des travaux de reprise en sous-'uvre de la villa.
A l'appui de leurs demandes, les époux [U] font valoir que :
L'extension de la maison est affectée de malfaçons liées à la réalisation des fondations, et que la situation de l'immeuble a été mal appréciée par l'expert quant à d'éventuels problèmes structuraux (et notamment sur le phénomène de fissuration qui affecte la partie ancienne et la partie nouvelle de la maison) ; qu'il s'agit de défauts constructifs majeurs qui entrent bien dans le cadre de la garantie décennale, ce chef de décision devant être confirmé par la Cour pour l'ensemble de la construction dont la pérennité n'est pas assurée, la potentialité de fissures infiltrantes pouvant rendre l'immeuble impropre à sa destination étant ainsi évoquée par Monsieur [L] ; que compte tenu de l'aggravation des désordres, les prédictions de Monsieur [L] à ce sujet sont bien en train de se réaliser.
Ils considèrent qu'ils sont fondés à solliciter la garantie des vendeurs et de COVEA RISKS y compris pour la partie ancienne de leur maison et que le coût de réfection de l'ensemble des façades doit donc leur être alloué ; que la responsabilité décennale de BATI PROVENCE et l'obligation d'indemniser de COVEA RISKS sont également établies s'agissant de la terrasse existante et que leur responsabilité doit être confirmée pour les désordres affectant les façades de l'extension.
Concernant le devis de la société ANCRAGES ET FONDATIONS relatif à la reprise en sous-'uvre, ils font valoir que celui-ci n'a pas pu être communiqué à l'expert pendant sa mission ; que s'il n'a été versé aux débats que le 8 novembre 2016 c'est parce qu'ils n'ont pas été destinataires en temps utile des informations nécessaires afin de faire procéder à ce devis ; ils soutiennent qu'en tout état de cause, ce devis de ANCRAGES ET FONDATIONS, qui concerne des travaux de reprise conformes aux préconisations de l'expert, leur permet de fonder leurs demandes.
Concernant la responsabilité du vendeur :
Au titre de la responsabilité décennale : ils soutiennent que la responsabilité de Monsieur [A] doit être retenue sur le fondement de 1792-1 du Code civil et qu'il doit en conséquence être condamné in solidum avec la Cie COVEA RISKS au paiement des sommes demandées.
S'agissant de l'action en garantie des vices cachés : la responsabilité de Monsieur [A] doit également être retenu au titre des désordres qui affectent la partie ancienne affectée par une quasi-absence de fondations sans que cette information n'ait été donnée lors de la vente.
Par conclusions d'intimées avec appel incident notifiées le 15 juillet 2019, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent :
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu le rapport d'Expertise Judiciaire de Monsieur [L] du 30 avril 2014,
SUR LA REFORMATION DU JUGEMENT EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2018 EN CE QU'IL A CONDAMNE MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES AU TITRE DES DESORDRES AFFECTANT LA TERRASSE SUD ET LES FACADES DE L'EXTENSION :
DIRE ET JUGER que les désordres affectant l'extension de la maison ne sont pas de nature décennale,
DIRE ET JUGER que les garanties souscrites par Monsieur [P] [Z] exerçant sous l'enseigne BATI PROVENCE auprès de COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas mobilisables en l'espèce,
INFIRMER le jugement en date du 13 novembre 2018 en ce qu'il a condamné MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, à verser la somme de 18.894,70€ TTC au titre des travaux de reprise, soit 6.061€ TTC au titre de la réfection de la terrasse sud et 8.112,50 € TTC au titre des reprises des façades de l'extension, avec actualisation en fonction de la variation de l'index BT01 entre le 30.04.2014 et la date du présent jugement, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau,
REJETER toute demande formée à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, au titre de la réfection de la terrasse sud et au titre des reprises des façades de l'extension,
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que le dommage invoqué au titre de la terrasse Sud n'a pas été retenu par l'Expert Judiciaire,
DIRE ET JUGER que cette terrasse Sud était existante et d'ores et déjà affectée de fissures,
INFIRMER le jugement en date du 13 novembre 2018 en ce qu'il a condamné MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, à verser la somme de 6.061€ TTC au titre de la réfection de la terrasse sud, Statuant à nouveau,
REJETER toute demande formée à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, au titre de la réfection de la terrasse SUD de la maison acquise par les époux [U],
SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT EN CE QU'IL A REJETE LES DEMANDES DE MONSIEUR ET MADAME [U] TENDANT AU VERSEMENT DE LA SOMME DE 187.896€ TTC :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur et Madame [U] tendant à la condamnation de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS à leur verser la somme de 187.896€ TTC.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
INFIRMER le jugement en date du 13 novembre 2018 en ce qu'il a condamné MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à verser à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elles font valoir en substance que :
L'expert judiciaire a expressément écarté l'existence d'un lien de causalité entre les travaux d'extension réalisés et la partie ancienne de la maison qui souffre d'insuffisances constructives ; elles concluent également que les fissures à la date de dépôt du rapport n'étaient pas de nature décennale en ce qu'elles ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que la reprise en sous-'uvre de l'ensemble de l'ouvrage n'a pas été validée par l'expert, contrairement à ce que soutiennent les époux [U] et que ce n'est pas du fait de l'expert que le devis de la société ANCRAGE ET FONDATIONS n'a pas pu être pris en compte dans le temps de l'expertise.
Elles soulignent le fait que dans son rapport, l'expert ne fait pas état d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage et que les désordres constatés n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale, le jugement déféré devant être réformé sur ce point.
Elles se prévalent également du fait que le rapport n'établit pas que les travaux affectant la terrasse sud aient été exécutés par la société BATI PROVENCE, le jugement déféré devant également être réformé sur ce point ; qu'enfin les désordres qui affectent la partie ancienne de la maison et les travaux de reprise en sous-'uvre qui doivent être faits à ce titre sont sans liens avec les désordres qui affectent l'extension ; qu'ainsi ces désordres affectant la partie ancienne, ne peuvent pas ouvrir droit à réparation.
Par conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 12 juillet 2019, Monsieur [E] [A] demande à la Cour :
Vu le rapport de l'expert judiciaire,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné in solidum et solidairement Monsieur [A], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, à payer aux époux [U] la somme de 18 894,70 € TTC au titre des travaux de reprise et la somme de 5000 € au titre des frais irrépétible,
Dire et juger que Monsieur [A] devra être mis en hors de cause.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD qui viennent aux droits de COVEA RISKS,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Confirmer la décision en ce qu'elle a débouté les époux [U] de leur demande fondée sur la garantie des vices cachés,
Confirmer la décision en ce qu'elle a débouté les époux [U] de leur demande visant à condamner Monsieur [A] au paiement de dommages et intérêts Confirmer la décision en ce qu'elle a exclu le devis daté du 09 juillet 2014,
Condamner les appelants à payer à Monsieur [A] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Monsieur [A] fait valoir que :
Sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement de la garantie décennale dès lors que l'ouvrage concerné n'a pas fait l'objet d'une réception et que le jugement frappé d'appel a fait une mauvaise appréciation en retenant qu'une réception tacite avait eu lieu ; que la garantie décennale n'a en tout état de cause pas lieu de s'appliquer à l'ancienne construction ; que subsidiairement, le coût de ces reprises doit être imputé à l'assureur en charge de la garantie décennale et que les travaux ont bien été exécutés par BATI PROVENCE.
Concernant les vices cachés, il expose que les conditions pour que soit admise une telle garantie ne sont pas réunies, notamment en ce qu'il n'avait lui-même pas connaissance de la situation invoquée par les demandeurs ; que la décision du Tribunal doit également être confirmée s'agissant du cout des travaux de reprise en sous-'uvre.
L'affaire a été clôturée à la date du 11 septembre 2023 et appelée en dernier lieu à l'audience du 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément d'expertise :
Les époux [U] sollicitent au visa de l'article 245 du Code de procédure civile que, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que le rapport de Monsieur [L] est incomplet, ce dernier soit de nouveau désigné afin de se prononcer sur le devis de la société ANCRAGES ET FONDATIONS.
Cependant, il ne ressort pas du rapport d'expertise que celui-ci souffrirait d'omission ou qu'il ne contiendrait pas les éléments nécessaires à la résolution du litige. Il est constant que le devis que les époux [U] ont fait établir par la société ANCRAGES ET FONDATIONS afin de faire chiffrer le coût des travaux de reprise en sous-'uvre de leur maison n'a pas pu être analysé par l'expert puisqu'il a été produit tardivement. Cette production tardive et le contenu du devis tel qu'il sera repris ci-après doivent être pris en considération dans l'étude du fond de l'affaire mais les termes du rapport d'expertise sont en l'espèce suffisamment précis et complets et n'imposent pas la mise en application des dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile.
Sur la nature décennale des désordres :
Pour obtenir la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a considéré que les dommages subis par les époux [U] entraient dans le champ de la garantie décennale, les assurances MMA font valoir qu'il n'est pas établi que les désordres affectant l'extension de la maison portent incontestablement atteinte à la solidité de l'ouvrage, s'agissant de fissures importantes qui sont « à terme » infiltrantes. Selon elles, de tels désordres ne rendent pas davantage l'ouvrage impropre à sa destination dans le délai d'épreuve de 10 ans. Elles considèrent que le caractère potentiellement infiltrant de ces fissures ne suffit pas à justifier la mise en 'uvre de la garantie décennale.
Les époux [U] concluent au contraire que ces désordres entrent bien dans le cadre de la garantie décennale, s'agissant de défauts constructifs majeurs qui donnent lieu à un phénomène de généralisation des fissures.
Monsieur [A] de son côté valoir que la garantie décennale suppose qu'une réception de l'ouvrage ait eu lieu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, contrairement à l'appréciation faite par le premier juge.
La garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de cette garantie dans les conditions fixées notamment par les articles 17921 et 1792-1 du Code civil. Les notions de compromission de la solidité de l'ouvrage et de dommage rendant celui-ci impropre à sa destination sont soumises à l'appréciation des juges du fond. Il est en tout état de cause constant que cette garantie est encourue lorsque la solidité de l'ouvrage est compromise ou qu'il est rendu impropre à sa destination normale. Il doit être en outre rappelé que la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1792 du Code civil suppose que soit établie une certitude dans la survenance des désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination de sorte qu'un risque hypothétique et futur ne permet pas de mobiliser une telle garantie. En revanche, si l'aggravation apparaît inéluctable, il suffit que les désordres concernés soient apparus dans le délai d'épreuve de dix ans pour qu'il puisse être fait application de cette garantie légale.
S'agissant en premier lieu de la condition de réception telle que prévue par l'article 1792-6 du Code civil, celle-ci peut être effectuée de façon tacite. L'absence de réception expresse est en l'espèce établie, l'expert relevant dans son rapport que « les travaux ont été effectués en 2001/2002, et il n'y a pas eu de réception écrite » (rapport p.5). Il n'est cependant pas contesté que Monsieur [A] a bien pris possession de l'extension suite à la fin de ces travaux et cela de façon non équivoque, le prix ayant été payé et l'ouvrage investi par le propriétaire.
Il en résulte que l'existence d'une réception tacite a été justement retenue par le premier juge.
S'agissant des désordres eux-mêmes, dans le cadre de son rapport, Monsieur [L], constatant la présence de nombreuses fissures affectant la villa a relevé que « le mouvement différentiel entre le bâtiment existant stabilisé par le temps et le bâtiment nouveau peut conduire à ce que les fissures apparues entre les deux bâtiments deviennent infiltrantes et donc rendent l'ouvrage impropre à sa destination » (rapport p.19). Le caractère potentiel de cette impropriété ne permet donc pas à lui seul de considérer que les désordres relèvent de la garantie décennale. S'agissant en revanche de la solidité de l'ouvrage, il ressort du rapport de l'expert et de celui de Monsieur [S], géologue intervenu en tant que sapiteur, que :
La réalisation des fondations est « totalement non conforme aux règles de l'art » (rapport p.20),
Aucun joint de dilatation n'a été mis en place entre les bâtiments anciens et nouveaux (élément essentiel dans la survenance d'une partie des désordres) et que l'extension souffre d'une quasi-absence de fondations (rapport p .19 et 20),
Les malfaçons importantes au niveau des fondations constituent « indiscutablement une faiblesse pour la partie nouvelle du bâtiment »,
« La mauvaise qualité des fondations mises à jour dans les fouilles constitue le facteur déterminant de la fissuration de la partie aval de l'extension » (rapport de Monsieur [S] p.15),
Les effets de portance différentielle entre les deux parties de la construction sont établis et, s'agissant de l'extension, la portance déjà très faible est susceptible de baisser encore dans l'hypothèse d'une augmentation de la teneur en eau du sol.
De ces éléments il doit être déduit que la solidité de l'ouvrage apparaît manifestement compromise sans que l'évolution vers une dégradation plus avancée puisse être qualifiée de purement hypothétique. Les manquements manifestes survenus lors de l'édification de la nouvelle construction, notamment du fait de l'absence de fondations adaptées et de la nature du sol telle qu'elle ressort de l'étude géologique mettent en évidence la précarité de cette construction et la présence de malfaçons structurelles qui portent atteinte à sa solidité.
Quant au moyen soulevé par les assurances MMA selon lequel les travaux litigieux n'auraient pas été réalisés par la société BATI PROVENCE, celles-ci soutiennent en effet que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que les travaux n'avaient pas été réalisés par cette société. Elles excipent ainsi du fait que l'expert judiciaire n'a pas affirmé que les désordres de la terrasse sud étaient consécutifs à ces travaux.
Les époux [U] opposent que l'ensemble du marché de travaux a bien été réalisé par BATI PROVENCE, le chantier s'étant déroulé sans interruption et n'impliquant qu'un seul constructeur.
Il est indiqué dans le rapport d'expertise que selon l'acte de vente de la maison, « ' Monsieur [A] a fait procéder à des travaux de rénovation et d'extension de la maison, par l'entreprise BATI PROVENCE » (p.5). Ce rapport ne mentionne pas que certains chefs de travaux, hormis les menuiseries PVC, les faïences et les carrelages, aient été exclus du champ d'intervention de l'entrepreneur. Le détail des règlements et facturations intervenus fait apparaître une prestation de « plancher coulé + terrasse + escalier intérieur », les travaux de gros 'uvre faisant en outre, selon l'expert « très certainement partie des ouvrages qu'elle [l'entreprise] a réalisée » (p.12). Ainsi, s'il est constant qu'une terrasse existait en effet sur la partie ancienne, une autre partie de la terrasse a bien fait partie de l'extension sans qu'il soit démontré que ces travaux n'aient pas été accomplis par BATI PROVENCE qui avait seule la charge du chantier à l'exception des postes expressément mentionnés par l'expert.
Il en résulte que c'est vainement que les sociétés MMA soutiennent qu'il ne serait pas établi que la société BATI PROVENCE n'aurait pas procédé à la réalisation de la terrasse dont les désordres ont été constatés.
Il convient donc de confirmer la première décision en ce qu'elle a retenu que les désordres entraient effectivement dans le champ de la garantie décennale.
Sur la charge des travaux de reprise en sous 'uvre :
Les époux [U] demandent donc à la Cour d'infirmer la décision qui les a déboutés de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [E] [A] et de la Société COVEA RISKS au financement des travaux de reprise en sous-oeuvre de l'extension.
Ce chef de prétention se fonde principalement sur le devis établi par la société ANCRAGES ET FONDATIONS daté du 9 juillet 2014, lequel chiffre le coût des travaux de reprise en sous-'uvre à 187.896€. Ils expliquent que si ce devis n'a pas été communiqué à l'expert en cours d'expertise, c'est parce qu'ils n'ont pas obtenu en temps utile les précisions nécessaires à sa réalisation ; que toutefois, bien que non communiqué pendant le temps de l'expertise, ce devis peut fonder leur prétention.
Les assurances MMA opposent que, comme l'a retenu le juge de première instance, ce devis a été écarté des débats en tenant compte du délai dont disposaient les époux [U] pour le produire sans toutefois le faire en temps utile ; que ce devis concerne en outre une reprise de l'intégralité du sous-'uvre de la maison alors que celle-ci n'a pas été préconisée par l'expert qui relève au contraire une absence de lien entre les désordres affectant la partie nouvelle et ceux relatifs à la partie ancienne.
Il est constant que le devis de la société ANCRAGES ET FONDATIONS n'a pas été versé à l'expert avant la remise de son rapport ; si un devis de cette société a été produit dans le temps de l'expertise, il ne concernait que la reprise de la fondation du poteau du porche et les travaux annexes, l'expert s'étant étonné en p.23 de son rapport de ce que « les devis qu'a fait réaliser Monsieur [U] ne comportent pas de travaux de reprise des fondations de l'extension ». De surcroît, par courrier du 17 décembre 2013, Monsieur [L] avait indiqué au conseil des époux [U] qu'il pouvait leur être laissé un délai de deux mois (jusqu'au 20 février 2014) pour produire un tel devis.
Cela n'a pas été fait et l'argument des époux [U] selon lequel l'expert n'a pas déposé, après le 20 février 2014, le pré-rapport qu'il annonçait dans ce même courrier est sans incidence sur cette question dès lors que le devis n'a été réalisé qu'au moins de juillet 2014 alors que, comme l'a relevé le premier juge, les époux [U] bénéficiaient du temps nécessaire pour faire établir ce devis pendant la durée de la mesure. Il n'est pas démontré qu'ils ne disposaient pas des informations nécessaires à l'accomplissement de cette démarche.
Le fait que ce devis n'ait pas été versé en cours d'expertise ne lui fait pas perdre sa valeur probante et il permet en effet de considérer que les travaux de reprise en sous-'uvre nécessaires à la stabilisation de la villa s'élèvent à la somme de 187.896€. Cependant, c'est à juste titre que les défendeurs font valoir que ce devis concerne expressément l'ensemble de la maison des époux [U] alors que dans son rapport, Monsieur [L] n'envisage, au titre des travaux de reprise, qu'une intervention sur les fondations de l'extension, indépendamment de la partie ancienne de la maison. Il ressort précisément du rapport que la partie ancienne de la maison, qui souffre elle-même de malfaçons au niveau de ses fondations, date de 1954. Elle ne saurait donc donner lieu à une application de la garantie décennale et les travaux de reprise de ces fondations d'origine n'ont pas à être mis à la charge des défendeurs.
Toutefois, au vu de ces éléments, il convient de retenir que les époux [U] subissent un préjudice certain du fait des désordres liés à l'absence de fondation réalisées dans les règles de l'art pour la partie nouvelle. Or, le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe. Cette malfaçon qui participe à la compromission de la solidité de l'ouvrage entre bien dans les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale. Compte tenu de ce qu'il se déduit du rapport d'expertise, notamment des conclusions relatives aux façades de la villa que la partie nouvelle concerne 50% de la surface totale, il convient d'appliquer cette proportion au coût des travaux de reprise en sous-'uvre tels qu'ils ont été évalués pour l'ensemble de la maison et d'allouer en conséquence au époux [U] la somme de 187.896€ : 2, soit 93.948€.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de reprise en sous 'uvre de l'ensemble de la maison au motif que celle-ci ne pouvait pas être retenue en l'absence d'élément permettant de chiffrer un tel préjudice et de faire droit à la demande de reprise en sous 'uvre à hauteur de 50% de la surface totale.
Sur la reprise en sous 'uvre du poteau :
Dans le même sens, les époux [U] reprochent à la décision attaquée d'avoir rejeté leur demande d'indemnisation pour la partie ancienne de la maison à hauteur du montant de la reprise en sous-'uvre du poteau à hauteur de 14.619€. Ils exposent que l'expert, se fondant sur l'étude de Monsieur [S], a préconisé la reprise en sous-'uvre profonde des fondations des deux bâtiments mais qu'en excluant le coût de reprise de la fondation du poteau au titre de la garantie décennale, il est sorti du cadre de sa mission puisqu'il a porté une appréciation d'ordre juridique ne relevant pas de sa compétence.
En p.17 de son rapport, l'expert note effectivement que le poteau qui se trouve en partie ancienne présente des fissures importantes ; analysant le devis de la société ANCRAGES ET FONDATIONS relatif à la seule reprise de fondations du poteau sud du bâtiment, il rappelle que cette partie n'a pas été concernée par les travaux d'extension et qu'elle n'est pas couverte par la garantie des constructeurs.
Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que les désordres affectant ce poteau puissent être imputés à l'intervention de la société BATI PROVENCE. En effet, s'il a été vu ci-avant que des désordres affectent l'ensemble de la villa, ceux qui touchent la partie ancienne sont imputables à des malfaçons préexistantes aux travaux d'extension. L'absence de joint de dilatation entre les deux parties de la villa est certes constitutive d'une malfaçon et semble participer à l'apparition et à l'évolution des fissures qui affectent la partie nouvelle et la jonction avec la partie ancienne. Cependant, le rapport, qui reprend sur ce point l'étude de Monsieur [S] indique expressément que « le basculement du poteau doit également être attribué à son mode de fondation » puisqu'en effet, « le poteau ne possède pas de véritable fondation mais a été posé sur un lit de pierres maçonnées, reposant lui-même sur ce qui semble être une ancienne construction en pierres maçonnées » (rapport p.18).
De plus, il est établi que les travaux accomplis par la société BATI PROVENCE ont eu pour objet l'extension d'un ouvrage existant mais qu'ils n'ont pas porté directement sur cette partie ancienne, à l'exception de la rénovation des façades. Il est également établi que les désordres qui affectent la partie ancienne, sous la forme de fissurations, ont pour origine l'insuffisance des fondations de cette partie et ne résultent donc pas des travaux accomplis par BATI PROVENCE. Si les deux parties de l'ouvrage font de surcroît l'objet d'une portance différentielle qui contribue à l'évolution des fissures au niveau de la jonction entre ces deux parties, il ne ressort pas du rapport de Monsieur [L] que la partie nouvelle, sur laquelle la garantie décennale due par les défendeurs trouve application, soit la cause des désordres constatés sur la partie ancienne. Dès lors, les époux [U] ne démontrent pas que la société BATI PROVENCE puisse être déclarée responsable des désordres constatés sur la partie ancienne. Il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les époux [U] de leurs demandes relatives à cette partie ancienne.
Pour ces mêmes motifs, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société BATI PROVENCE et des assurances MMA le coût de reprise de la terrasse sud (ancienne) dont les désordres ne peuvent pas être attribués aux travaux réalisés par BATI PROVENCE.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la précédente décision sur ce point.
Sur les autres désordres affectant l'extension :
Le jugement contesté a accueilli les demandes des époux [U] relatifs aux désordres affectant l'extension en se fondant sur le rapport de l'expert et en considérant notamment que les assurances MMA ne rapportaient aucun élément de preuve permettant d'invalider les éléments résultant des factures de la société BATI PROVENCE considérée comme ayant bien procédé aux travaux litigieux.
Les assurances MMA concluent à la réformation de la décision en ce qu'il a été considéré que la société BATI PROVENCE avait réalisé les travaux à l'origine des désordres affectant la terrasse sud (5.510€ HT). Elles soutiennent en effet que s'agissant de cette terrasse, il n'était pas démontré que les travaux avaient été réalisés par son assurée et que la charge de la preuve a été inversée en leur imposant de démontrer cette absence d'intervention de BATI PROVENCE. Il a été vu ci-avant que les travaux accomplis par BATI PROVENCE justifiaient bien de faire entrer dans le cadre de la garantie décennale les désordres affectant la terrasse faisant partie de l'extension.
Il apparaît que la distinction entre les deux terrasses n'est pas clairement exprimée par le rapport d'expertise qui les décrit de la façon suivante : une terrasse sud donc relevant de la partie ancienne et une terrasse nord relevant de l'extension. Si la délimitation de chacune d'entre elle dans le corps du rapport peut apparaître incertaine, il est toutefois expressément mentionné dans le tableau analytique du devis de l'entreprise JSA que le coût de reprise de la terrasse nord-est (donc nouvelle) est de 6.975€ HT. C'est bien cette somme qui a été retenue par le premier juge.
En effet, le jugement du 13 novembre 2018 frappé d'appel a accueilli les demandes indemnitaires des époux [U] « sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, mais seulement en ce qui concerne les désordres relatifs à l'extension ». Ainsi ont été allouées les sommes suivantes :
15.550€ HT pour les travaux extérieurs à la villa,
1.627€ HT pour les travaux de reprise intérieure.
Ces indemnisations ont été fixées sur la base du rapport d'expertise (p.23 ' analyse du devis JSA) et correspondent :
A 50% du coût de reprise des façades (partie qui concerne l'extension du bâtiment), soit 7.375€,
Au coût de reprise de la terrasse nord soit 6.975€,
Au coût de l'installation de chantier : 1.200€
Aux travaux intérieurs : 1.627€
La maison litigieuse est ancienne, pour avoir été construite à l'origine en 1954. Il a été vu ci-dessus que cette partie ancienne était également affectée de malfaçons, notamment du fait de l'absence de fondations adaptées et qu'en tout état de cause, les demandes indemnitaires des époux [U] fondées sur les désordres affectant la partie ancienne de la maison (partie sud) avaient été rejetées.
En revanche, concernant les indemnités allouées au titre des désordres touchant la partie nouvelle de la maison (extension), au vu de l'imputabilité de ces désordres aux malfaçons qui tiennent essentiellement à l'état des fondations, il y a bien lieu de condamner les défendeurs au paiement du coût des travaux de reprise tels qu'il a été arrêté par l'expert en p.23 de son rapport, soit une somme totale TTC de 18.894,70€, et donc de confirmer sur ce point la décision attaquée.
Ces sommes correspondent bien aux désordres qui touchent l'extension, et si l'expert a en effet retenu un montant de 5.510€ HT pour la reprise de la terrasse sud, cette somme n'a pas été allouée par la décision attaquée qui a expressément limité le droit à indemnisation aux désordres relatifs à l'extension selon le détail ci-dessus. La reprise de ce détail est conforme aux trois postes retenus par l'expert pour les travaux extérieurs, soit 15.550€ qui n'intègrent pas les 5.510€ HT relatifs à la terrasse sud. De surcroit, le dispositif de la décision attaquée reprend in fine la somme totale de 18.894,70€ TTC au titre des travaux de reprise de sorte qu'il n'apparaît pas que cette décision ait mis à la charge des défendeurs le coût des désordres affectant la terrasse sud.
Sur les autres demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [A] :
Les époux [U] agissent à l'encontre de Monsieur [A] d'une part sur le fondement de la responsabilité décennale à laquelle ce dernier est tenu, et, d'autre part, sur le fondement de la théorie des vices cachés.
Concernant la garantie décennale du vendeur :
Il a été vu ci-avant que la garantie décennale des assurances MMA au profit de la société BATI PROVENCE était due en l'espèce. Monsieur [A], en sa qualité de maître d'ouvrage lors de la réalisation des travaux et en sa qualité de vendeur aux époux [U] doit en conséquence être condamné in solidum avec la société BATI PROVENCE et les assurances MMA au paiement des sommes dues au titre de cette garantie décennale.
Il a en outre été rappelé que Monsieur [A] ne saurait se prévaloir d'une absence de réception de l'ouvrage réalisé par BATI PROVENCE, une réception tacite ayant bien eu lieu.
Concernant la garantie des vices cachés :
L'article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Au sens de cet article, un dommage doit être considéré comme apparent si sa manifestation, ses conséquences et ses causes étaient apparents lors de la vente.
Les époux [U] soutiennent que l'expertise a révélé les insuffisances des fondations de la partie ancienne et font valoir que dans le cadre de la mesure d'expertise, Monsieur [A] a reconnu que l'ouvrage présentait des fissures anciennes et récurrentes ayant précédemment été bouchées. Ils considèrent donc que Monsieur [A] a fait preuve de mauvaise foi à l'occasion de cette vente ; qu'en outre, ces vices n'ayant été révélés que lors de la notification du rapport en avril 2014, aucune prescription ne peut leur être opposée de ce chef. Ils concluent donc à la réformation du premier jugement en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes présentées à ce titre.
S'agissant de la terrasse sud (ancienne) les époux [U] soutiennent que c'est de façon non fondée que le coût des travaux de réfection de cette terrasse n'a pas été admis au titre de leurs préjudices ; ils considèrent que le rapport d'expertise permet bien d'établir que la société BATI PROVENCE a agrandi la terrasse existante et qu'il est admis par la jurisprudence que les travaux réalisés sur ou un dans un ouvrage peuvent entraîner l'extension de la garantie décennale du constructeur.
Monsieur [A] oppose que les conditions de mise en 'uvre d'une telle garantie ne sont pas réunies. Ils invoquent notamment le fait que l'apparence du vice lors de la vente, ne permet pas à l'acquéreur de s'en prévaloir par la suite alors qu'en l'espèce, les fissures étaient visibles lorsque les époux [U] ont acquis la maison.
Lors de la mesure d'expertise, les parties se sont opposées sur ce point, Monsieur [A] déclarant que « il y avait déjà des fissures lorsqu'il habitait la maison » tandis que selon Monsieur [U], « lorsqu'il a acheté la maison, il n'y avait pas de fissure », et que celles-ci ne seraient apparues qu'au cours de l'année 2005 avant de s'aggraver en 2006. L'expert indique donc que selon les éléments donnés par Monsieur [A] au cours de l'expertise, cette maison a toujours connu des fissures, certaines étant anciennes et récurrente, lesquelles ont été bouchées avant de réapparaître.
Afin de mettre en 'uvre de la garantie des vices cachés, il incombe à celui qui s'en prévaut de rapporter d'une part la preuve de l'antériorité du vice sur la vente et, d'autre part, le caractère caché du vice dès lors que selon l'article 1642 du Code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l'espèce, si les parties s'opposent sur l'apparence des fissures lors de la vente, compte tenu de la nature des désordres affectant la partie ancienne, qui sont liées à une malfaçon des fondations, et au vu de l'ancienneté du phénomène de fissuration qui se déduit du rapport d'expertise, il n'est pas démontré que ce phénomène n'était pas apparent au moment de la vente et que les époux [U] n'en avaient pas eu connaissance. Par ailleurs, s'agissant de la cause structurelle de ces désordres, à savoir l'état des fondations de la partie ancienne, il n'est pas davantage démontré que Monsieur [A] en avait connaissance au moment de la vente.
Il convient en conséquence de débouter les époux [U] de ce chef de demande.
Sur le préjudice moral des époux [U] :
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [A] à leur payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts compte tenu du comportement déloyal de celui-ci à son égard.
Monsieur [A] conclut à la confirmation du premier jugement en ce qu'il a rejeté cette demande, aucune faute ne pouvant lui être reprochée vis-à-vis des époux [U].
Il se déduit des termes de cette décision que le comportement déloyal de Monsieur [A] n'est pas caractérisé par les éléments du litige. En effet, si lors de la vente, la maison était manifestement affectée de malfaçons et de désordres, il n'est pas démontré que Monsieur [A] avait connaissances malfaçons structurelles tenant à l'état des fondations, ni que les effets tenant à l'apparition de fissures sur l'ouvrage n'étaient pas apparents lors de la vente et que Monsieur [A] aurait eu un comportement fautif vis-à-vis de ses acquéreurs.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes annexes :
Les époux [U] prospérant en leur appel, il convient de condamner les intimés à leur payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les intimés seront en outre condamnés aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de MARSEILLE le 13 novembre 2018 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de reprise en sous 'uvre de l'ensemble de la maison ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE [E] [V] [G] [A] in solidum avec les assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, à payer à [T] [K] [U] et [D] [I] [U] née [M] la somme de 93.948€ au titre de la reprise en sous-'uvre de la partie nouvelle de maison ;
Y ajoutant :
DEBOUTE [T] [K] [U] et [D] [I] [U] née [M] de leur demande de complément d'expertise fondée sur l'article 245 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [V] [G] [A] in solidum avec les assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, à payer à [T] [K] [U] et [D] [I] [U] née [M] la somme totale de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [V] [G] [A] in solidum avec les assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,