Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01127 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4X4
N° Minute : 24/00707
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [2] en date du 8 novembre 2024 ;
Concernant :
Madame [C] [H] NEE [T]
née le 20 Avril 1969 à [Localité 3] (TURQUIE)
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique [2] ;
Vu la saisine en date du 12 novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 15 novembre 2024 à :
- Madame [C] [H] NEE [T]
Rep/assistant : Me Floriane CAPY, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [L] [X] en date du 18 novembre 2024 et aux termes duquel il est indiqué que Madame [C] [H] NEE [T] refuse de se présenter à l’audience ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 15 novembre 2024 ;
Dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [2] en audience publique :
- Me Floriane CAPY, avocat au barreau [2], désigné d’office, représentant Madame [C] [H] NEE [T] ;
* * *
La patiente, âgée de 55 ans, a été hospitalisée le 8 novembre 2024 à 05 h 56 selon la procédure de péril imminent.
A l'audience,
Son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure. Elle soulève en premier lieu que l’obligation d’informer les membres de la famille dans le cadre d’une procédure de péril imminent n’a pas été respectée.
En second lieu, elle soulève que le délai de 5 h 00 entre le début de la mesure et la décision est excessif.
En troisième lieu, elle souligne que le certificat médical initial n’est pas horodaté.
En quatrième lieu, elle souligne que les certificats médicaux au dossier indiquent tous la nécessité d’un interprète, non convoqué. Elle estime que ce serait principalement pour ce motif que la patiente est non entendable.
Elle conclut que les droits de la défense ne sont pas respectés.
I. Sur la régularité de la décision administrative
Sur le premier grief
L’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il n’a pas été possible d’obtenir une demande de soins par un tiers, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical permet au directeur d’établissement de prononcer l’admission en soins sans consentement. Dans cette hypothèse, le texte impose d’informer dans un délai de 24 heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et à défaut toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieurement à l’admission.
En l’espèce, la patiente a été admise en hospitalisation sans consentement selon la procédure de péril imminent. Figurent bien en procédure, conformément au texte susvisé, les tentatives de contact avec le fils de Madame [H] née [T], sans succès. Par ailleurs, à la date du 08 novembre 2024, l’autre fils de la patiente se trouvait lui-même hospitalisé.
Il y a lieu de considérer d’une part que cette dernière circonstance constitue à l’évidence une difficulté particulière au sens du texte cité, et d’autre part que l’absence de réponse de Monsieur [Z] [H] ne saurait être imputable au directeur de l’établissement.
Dans ces conditions, ce dernier a respecté l’obligation imposée par l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique et ce grief sera écarté.
Sur les deuxième et troisième griefs
Aux termes de l’article L3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision de maintien des soins sans consentement, la personne doit être informée du projet de décision et mise à même de faire des observations. Le patient doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions la concernant, notamment la décision de maintien de la mesure de soins sans consentement.
Il est constant que le délai entre le début de la mesure et la formalisation et notification de la décision d’admission doit être de quelques heures.
En l’espèce, [C] [H] née [T] a été admise en hospitalisation sans consentement le 08 novembre 2024 à 05h56 mais n’est arrivée au centre psychothérapique [2] que le même jour à 11h21. La décision d’admission est intervenue à 16h19.
Ce délai entre l’arrivée effective de la patiente dans les locaux du lieu d’hospitalisation et la signature de la décision d’admission formalisée n’est que de quelques heures conformément aux règles applicables en la matière et ci-avant rappelées. Ce d’autant qu’il apparaît qu’à 15h20 dans la même après-midi, des tentatives de contact avec les proches de Madame [H] née [T] ont été effectuées, pouvant en pratique également expliquer ce délai.
S’agissant du certificat médical initial, s’il est exact que n’y figure aucun horaire, il y a lieu de relever que ce certificat, qui émane d’un médecin extérieur à l’établissement en l’occurrence un médecin des urgences, est bien daté du 08 novembre 2024, jour de l’admission effective de Madame [H] née [T] au centre psychothérapique [2]. C’est ce même 8 novembre 2024 qu’a été formalisée la décision d’admission, seulement quelques heures après son arrivée comme il vient d’être dit. Ainsi, l’absence d’horodatage ne fait en l’espèce pas grief à la patiente.
En conséquence, ces griefs seront également écartés.
Sur le quatrième grief
Les certificats médicaux figurant en procédure mentionnent la difficulté de compréhension de Madame [H] née [T] notamment du fait de la barrière de la langue. Néanmoins, la requête émanant du directeur du centre psychothérapique [2] ne fait pas mention de cette difficulté, de sorte qu’aucun interprète n’a été convoqué.
Cependant, en l’espèce, il ressort du certificat de situation en date du 18 novembre 2024, que l’absence de la patiente à l’audience résulte du refus de cette dernière de se présenter et non de l’absence d’interprète.
En conséquence, ce grief sera également écarté.
La procédure est régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[C] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 08 novembre 2024, selon la procédure de péril imminent.
Dans son avis motivé du 15 novembre 2024, le Docteur [G] rappelant de nouveau le délire de persécution et les éléments mystiques précise que bien que n’ayant pas conscience des troubles, la patiente commence à accepter le traitement per os. Au regard de la fragilité de la fragilité de la compliance aux soins, il estime nécessaire le maintien des soins avec surveillance constante.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente et qu’elle adhère pleinement aux soins, au vu du danger qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée sans qu’un traitement adapté soit mis en place durablement, compte tenu du contexte de rupture thérapeutique de son admission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [H] NEE [T] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 18 Novembre 2024 au Centre Psychothérapique [2] par [V] [J] assistée de [D] [R] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 18 novembre 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour, le 18 novembre 2024, par mail via le CPA à la patiente,
Le greffier,
Notifié ce jour, le 18 novembre 2024, à Madame le Procureur de la République,
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