Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/06789 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL5U
S.A.R.L. [4]
C/
[W] [P] [B]
[6]
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Justine BALIQUE
- Me Marc LECOMTE
- Me Ahmed-chérif HAMDI
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 20 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00450.
APPELANTE
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Justine BALIQUE de la SELARL B & S AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [W] [P] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [C] en vertu d'un pouvoir spécial
[6], demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie-madeleine EZZINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Intervenant volontaire-
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [P] [B], employé par la société [4], depuis le 3 septembre 2013 en qualité de apprenti maçon, a été victime le 26 août 2015, d'un accident du travail déclaré par son employeur le lendemain, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône l'a déclaré consolidé à la date du 31 août 2016, puis a fixé le 24 mai 2017 à 0% son taux d'incapacité permanente partielle, que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, a, par jugement en date du 23 avril 2018, fixé à 3% dans les rapports assuré/caisse.
M. [W] [P] [B] a saisi le 9 novembre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* dit que l'accident du travail dont M. [W] [P] [B] a été victime le 26 août 2015 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [4],
* ordonné le doublement du capital de rente versé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
* ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
* alloué à M. [W] [P] [B] une provision de 1 000 euros,
* dit que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de la société [4] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de ses préjudices,
* réservé les dépens,
Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.
La société [4] a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 13 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* débouter M. [W] [P] [B] de l'ensemble de ses demandes,
* condamner M. [W] [P] [B] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 25 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [6], intervenante volontaire, assureur de la société [4] sollicite la réformation du jugement entrepris et subsidiairement demande à la cour, de juger que seul le taux de 0% est opposable à l'employeur et partant à son assureur et qu'il incombera à la caisse de verser le capital majoré sans possibilité de recours contre l'employeur et son assureur.
En tout état de cause, elle lui demande de:
* débouter toute partie en la cause de toute demande de condamnation dirigée à son encontre, 'au demeurant juridiquement irrecevable devant la juridiction de céans pour statuer selon des règles et une jurisprudence constante' (sic),
* rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* statuer ce que de droit sur les dépens et rejeter toute demande formée à ce titre à son endroit.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 26 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [W] [P] [B] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner la société [4] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions réceptionnées le 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône indique s'en remettre sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En cas de confirmation de la reconnaissance de la faute inexcusable, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a octroyé son action récursoire à l'encontre de la société [4].
Dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement sur la faute inexcusable, elle sollicite la condamnation de M. [W] [P] [B] à lui rembourser la provision allouée ainsi que le doublement du capital.
MOTIFS
* Sur la faute inexcusable:
Pour dire que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, les premiers juges ont retenu que la mise en oeuvre d'un platelage ne saurait en soi être considérée comme de nature à prévenir le risque de chute, alors que le plan de travail tel que prévu par l'article R.4323-58 code du travail doit nécessairement être accompagné de dispositifs de protection individuels tel que des systèmes d'arrêt de chute ou de recueils souples ou tout autre système anti-chute de nature à prévenir la réalisation de ce risque, que l'employeur ne justifie pas de la mise en place de tels dispositifs alors qu'il avait conscience du danger puisque après examen des lieux un platelage a été mis en place afin de circuler en hauteur en prenant appui sur des poutres, compte tenu de la fragilité du faux plafond, et que l'absence de formation ou d'information dispensée sur les risques inhérents au travail en hauteur telle que prévue par l'article L.4141-1 du code du travail et l'absence de tout dispositif de protection collective ou individuelle de nature à prévenir le risque de chute sont constitutifs de fautes ayant concouru à la survenance de l'accident du travail.
Exposé des moyens des parties:
L'employeur conteste avoir commis une faute inexcusable présentant un lien avec l'accident du travail, soutenant qu'il y avait sur le chantier sur lequel l'apprenti était affecté un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, dans le cadre duquel le risque de chute n'a pas été considéré comme un danger.
Il impute l'accident à un faux mouvement de l'apprenti et soutient que compte tenu de la configuration des lieux, il n'existait aucune mesure de nature à prévenir sa chute à part sa vigilance. Alléguant que la charge de la preuve incombe à l'apprenti qui devrait indiquer quelle mesure n'a pas été prise par son employeur et soutenant que la tâche confiée était très simple et ne présentait pas de danger, il soutient que la seule survenance de l'accident ne peut pas conduire à considérer la commission d'une faute inexcusable de sa part.
Il ajoute que son apprenti ne rapporte ni la preuve de sa conscience du danger, alors q'il avait demandé à son apprenti de ramasser de la laine de verre, de la mettre dans des sacs poubelle et de les descendre par une échelle, soit une tache très simple n'exigeant pas des compétences non conformes à celles que l'apprenti était parfaitement apte à exécuter en toute sécurité.
Il souligne que l'apprenti effectuait un stage en alternance depuis deux ans à la date de l'accident et avait reçu deux années de formation au sein de l'entreprise, qu'il était toujours accompagné par un autre salarié, qu'il avait suivi une formation spécialement dédiée à la sécurité du travail en hauteur le 13 mars 2015, qu'un platelage avait été aménagé dans les combles, sur lequel il devait marcher pour se déplacer.
Il allègue que la mise en place du platelage représentait une des mesures principales de sécurité et que l'enquête n'a révélé aucun défaut de conception ou de réalisation du platelage, les consignes de sécurité étant de marcher sur les madriers et de rester vigilant. Il allègue que la configuration des lieux ne permettait pas de rendre utile le port des harnais qui auraient été encombrants et auraient risqué d'entraver les mouvements des employés, et que le port de casques aurait seulement risqué de les gêner.
Il soutient qu'il n'existe pas de présomption de commission d'une faute inexcusable et que la seule mention du fait que l'apprenti travaillait en hauteur ne suffit pas à démontrer que son employeur a failli à son obligation de sécurité.
Son assureur précise faire siens ces arguments.
L'apprenti lui oppose que le 26 août 2015 à 10 heures, alors qu'il travaillait sur le site de la crèche [5] à [Localité 7], il a été victime d'une chute à trois mètres de hauteur en passant au travers d'un faux plafond, alors qu'il était chargé de ramasser de la laine de verre qu'il devait ensuite mettre dans des sacs poubelle et redescendre par une échelle, il a fait un faux pas, son pied n'étant plus retenu par les planches en bois qui lui permettaient de se déplacer dans les combles.
Il conteste avoir reçu une formation pour le travail en hauteur, celle qui lui a été dispensée le 16 mars 2015, portant exclusivement sur les échafaudages, ce qui ne peut être regardé comme l'information générale sur les risques de chute et notamment l'emploi des équipements de protection individuelle telle que prévue à l'article L.4141-1 du code du travail.
Il se prévaut des dispositions des articles R.4323-58 et R.4323-59, R.4323-61 et R.4323-62 du code du travail, pour soutenir que les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé pour éviter le risque de chute, risque que l'employeur connaissait pertinemment et ne pouvait ignorer, alors que le platelage n'a pas donné lieu à la mise en oeuvre d'un dispositif prévu à l'article R.4323-59 code du travail et souligne que le plan de travail prévu par l'article R.4323-58 du code du travail doit être accompagné de dispositifs de protections collective ou individuelles distincts du plan de travail lui-même et que son employeur s'est abstenu de mettre en place des dispositifs de protection tels que des systèmes d'arrêt de chute ou de recueil souples ou tout autre système anti-chute de nature à prévenir la réalisation de ce risque.
Il tire de la mise en place d'un platelage afin de circuler en hauteur compte tenu de la fragilité du faux plafond la conscience du risque de chute par l'employeur et soutient que l'absence de formation ou d'information dispensée sur le risque de travail en hauteur et l'absence de dispositif de protection collective ou individuelle de nature à prévenir un risque de chute ont seuls contribué à la survenance de l'accident.
Réponse de la cour:
Les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail font obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Dans le cadre de son obligation de sécurité destinée à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, l'employeur doit, notamment, en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail:
* mettre en place une organisation et des moyens adaptés et veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes,
* adapter le travail à l'homme en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que les choix des équipements de travail et les méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
* planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Il résulte des articles R.4321-1 à R.4321-4 du code du travail que l'employeur doit mettre à la disposition des salariés les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité, en les choisissant en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail et en tenant compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements.
Selon l'article R.4323-58 du code du travail, les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
L'article R.4323-59 du code du travail dispose que la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée:
1° soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résidence appropriée, placée à une hauteur comprise entre un mètre et 1.10 m et comportant au moins:
a) une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue par les garde-corps,
b) une main-courante,
c) une lisse intermédiaire à mi-hauteur,
2° soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Le manquement à son obligation de prévention des risques a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que le 26 août 2015, sur le chantier de la crèche [5], à 10 heures, l'apprenti y effectuait des 'travaux de maçonnerie dans les locaux' et 'est passé au travers du plafond'. Il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 7].
Le compte rendu de la main courante fait mention d'une intervention des services de police le 26 août 2015, avec arrivée sur les lieux à 10h10 et mentionne qu'un employé de la société [4] a fait une chute en passant au travers du faux plafond sur une hauteur d'environ 3 mètres.
Le certificat médical initial en date du 26 août 2015, établi par un médecin urgentiste mentionne une fracture tassement en L1.
Lors de son audition par les services de police, l'employeur a indiqué que l'apprenti en se déplaçant dans les combles pour nettoyer le plafond ainsi que les poutres 'est passé à travers le plafond parce qu'il a passé son pied dans un endroit non aménagé', qu'il 'devait se déplacer sur les madriers que nous avions installés au préalable'. Il a précisé que l'accès se faisait par une échelle, 'nous avions étayé le sous plafond pour le conforter'.
Il résulte de l'audition par ces mêmes services de M. [H] [F], maçon, salarié de l'entreprise, qu'au 'niveau des combles', il a 'aménagé un platelage, ce qui consiste à mettre les lieux en sécurité en posant de gros plateaux en bois car il n'y avait que le plafond et les poutres', et a 'posé les bois sur les poutres', qu'ils devaient le jour de l'accident du travail 'enlever la laine de verre chacun dans son coin, pour se déplacer, il fallait marcher sur les bois, qu'il a entendu le bruit de la chute, 'un morceau du plafond avait cédé' et l'apprenti 'qui se trouvait sur ce morceau de plafond a chuté'.
Ce témoin a confirmé qu'ils portaient des chaussures de sécurité, avaient des combinaisons avec masques pour enlever la laine de verre et des gants, qu'ils avaient à disposition un harnais de sécurité individuel et un casque mais qu'ils n'étaient pas utilisés car 'en fait, il fallait juste faire attention de bien marcher sur le platelage qui avait été mis en place, le harnais n'aurait pas servi à grand chose. Pour le casque rien ne pouvait nous tomber sur la tête'.
Il a confirmé que 'l'accès aux combles se faisait par une échelle qui donnait sur une trappe'.
Lors de son audition par les services de police, l'apprenti a déclaré que le jour de l'accident du travail il devait ramasser de la laine de verre, la mettre dans des sacs poubelles, puis descendre ces sacs par une échelle, et qu'alors qu'il se trouvait dans les combles, il a voulu se déplacer et est passé à travers le plafond, faisant une chute de trois mètres sur les pieds. Il a précisé avoir posé au sol dans les combles avec un autre salarié des planches de bois afin de pouvoir se déplacer, la 'structure au sol n'étant pas solide'.
Il résulte donc de la déclaration d'accident du travail, des éléments issus de la main courante ainsi que des déclarations que la cour vient de reprendre que lors de l'accident du travail l'apprenti a fait une chute d'environ trois mètres en passant à travers un faux plafond, et que la seule sécurisation du sol des combles, avait consisté à poser des 'gros plateaux en bois sur les poutres'.
Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, cette sécurisation a minima par un platelage signe la conscience de l'employeur du risque consistant à marcher lors des travaux dans les combles sur le faux plafond, dont l'état de permettait pas d'y marcher en sécurité, sans risque de chute à travers, alors qu'un travail au-dessus d'un faux plafond instable, expose le salarié à un risque de chute au travers évident.
Contrairement à ce qui est allégué par l'employeur, il lui incombe d'établir qu'il a rempli son obligation de prévention des risques, qu'il a l'obligation d'évaluer régulièrement, et en particulier pour chaque chantier où il affecte ses salariés.
Pour le chantier lieu de l'accident du travail, il doit prouver avoir évalué spécifiquement le risque lié aux conditions dans lesquelles ses salariés devaient enlever la laine de verre des combles, et spécialement le risque inhérent à la circonstance d'un travail au-dessus d'un faux plafond instable, ce dont il avait conscience pour l'avoir fait étayer et pour avoir fait poser un platelage, tout en ayant évalué les risques subsistants, dont celui de chute qui s'y est réalisé lors de cet accident, et en ayant défini les mesures pour le prévenir.
L'existence d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé concernant un chantier est destiné à prévenir les risques inhérents à l'intervention, simultanée ou successive, de plusieurs entreprises dans des opérations de bâtiment ou de génie civil sur celui-ci et d'organiser la coordination de leurs activités, en prenant en considération les conditions spécifiques d'intervention sur le chantier.
L'article R.4532-64 du code du travail stipule que le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier.
A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l'énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, en les distinguant:
1° Les mesures spécifiques prises par l'entreprise pour prévenir les risques spécifiques découlant:
a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de l'entreprise ou du travailleur indépendant,
b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulations ou d'activités d'exploitation particulièrement dangereuses,
2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L.4532-8,
3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux.
Il s'ensuit que l'existence d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé n'exonère pas pour autant l'employeur de son obligation d'évaluer spécifiquement les risques auxquels ses salariés sont exposés lors de la réalisation des tâches qu'il leur attribue sur ledit chantier.
Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé sur le chantier de la crèche [5], versé aux débats par l'employeur, concernant son entreprise, est daté du 9 avril 2015, alors que l'accident du travail est survenu le 26 août 2015. Il est laconique en ce qui concerne son point trois relatif à l'analyse des risques et mesures de prévention, en ce qu'il se limite:
* pour la 'phase démolition', à inventorier les risques 'coupure et éclats' et à prévoir comme mesures de préventions la mise à disposition de protections individuelles et trousse de premiers secours,
* pour la 'phase désamiantage', à inventorier le risque 'effondrement du plafond', et à prévoir comme mesures de prévention 'la mise en place d'étayage sous plafond étage de la zone travaux'.
Cette mise en place d'étayage sous plafond étage de la zone de travaux corrobore les déclarations de l'apprenti sur la nécessité de conforter le faux plafond.
Les articles R.4224-4 et suivants mais surtout R.4323-58 et suivants, font obligation à l'employeur de mettre en place des équipements de prévention collectifs ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre de hauteur à partir d'un plan de travail mais aussi des dispositifs de protection individuelle, avec en cas de besoin l'installation de dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les salariés (articles R.4323-59, R.4323-61 et R.4323-62).
Du fait même de l'existence de ces dispositions légales et réglementaires, un employeur du secteur du bâtiment ne peut ignorer l'existence du risque de chute de hauteur.
Les risques liés à la tâche impartie le jour de l'accident du travail à l'apprenti, compte tenu de l'organisation du travail mise en place, n'ont pas été évalués, alors qu'il résulte des déclarations concordantes faites devant les services de police que le faux plafond n'était à l'évidence pas adapté à supporter le poids d'un ouvrier, raison pour laquelle un simple platelage a été posé sur les poutres, sans que pour autant d'autres meures ne soient prises.
Il n'est nullement établi que l'apprenti avait reçu des instructions spécifiques pour se déplacer dans les combles, les auditions de l'employeur, comme du témoin [F], comme de l'apprenti n'en font pas état.
L'attestation de formation en date du 16 mars 2015, dont l'apprenti a bénéficié, portant sur les opérations de montage et démontage d'échafaudages est inopérante à établir qu'une formation à la sécurité à été dispensée à l'apprenti pour des travaux exposant à un risque de chute à travers plafond, dont la sécurisation se limite à la pose d'un simple platelage, sans qu'aient été mis en place d'autres éléments de sécurité assurant la circulation sur celui-ci, en un lieu décrit par l'employeur lui-même devant les services de police comme ayant un 'plafond assez bas, le travail y était inconfortable'.
De même la mise à disposition de harnais de sécurité, s'il n'existe pas de ligne de vie ou de point d'ancrage est inopérante à prévenir le risque de chute de hauteur.
Ne justifiant pas avoir évalué le risque lié aux travaux dans les combles, avec pour seule sécurisation la simple pose d'un platelage, l'employeur n'a pas pris les mesures suffisantes pour prévenir le risque de chute au travers du faux plafond, alors qu'il ne pouvait pas ne pas en avoir conscience, risque qui s'est réalisé lors de l'accident du travail.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [W] [P] [B] le 26 août 20156 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [4].
* Sur les conséquences de la faute inexcusable:
Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à une majoration de la rente.
Par ailleurs, il doit également être tenu compte de l'incidence des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation (21-23947 et 20-23673).
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, faisant application des dispositions de l'article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, fixé la majoration de la rente servie à son taux maximum, ordonné une expertise médicale, effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l'accident, et alloué une indemnité provisionnelle de 1 000 euros, compte tenu des éléments médicaux versés aux débats.
Il doit également être confirmé en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l'avance de la provision allouée et des frais d'expertise et pourra en récupérer le montant directement contre l'employeur société [4].
Concernant la rente, dans les rapports caisse/employeur le seul taux opposable est celui de 0%.
Il s'ensuit que la caisse tenue de faire l'avance de la majoration de la rente, ne pourra pas en récupérer le montant.
La formulation du dispositif du jugement entrepris étant à cet égard, y compris dans la motivation, imprécise sur la possibilité de recouvrer la majoration de la rente, par ajout au jugement, la cour précise que la caisse récupérera à l'égard de la société [4] les sommes dont elle est tenue de faire l'avance, y compris les frais d'expertise, à l'exception de la majoration de la rente.
Succombant en son appel, la société [4] doit être condamnée aux dépens de cette procédure et ne peut utilement solliciter une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [P] [B] les frais qu'il a été contrainte d'exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser s'agissant de la majoration de la rente, dont la caisse est tenue de faire l'avance, qu'elle ne pourra pas en récupérer le montant contre la société [4],
y ajoutant,
- Reçoit la société [6] en son intervention volontaire,
- Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la société [4] à payer à M. [W] [P] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président