Texte intégral
ME/SB
Numéro 23/1693
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/05/2023
Dossier : N° RG 21/03100 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7OP
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. CARROSSERIE [Y] ET FILS
C/
[I] [S]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Mars 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. CARROSSERIE [Y] ET FILS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [I] [S]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Représentée par Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 JUILLET 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 18/00179
[I] [S] a été embauchée le 8 février 1999 d'abord suivant contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée par la société Carrosserie [Y] et fils en qualité de secrétaire comptable.
Du 4 mars au 5 juin 2016, [I] [S] était en arrêt de travail ; à cette époque elle sollicitait une rupture conventionnelle mais l'employeur estimant ne pas être en mesure de s'assurer que le consentement de la salariée était libre et éclairé, refusait .
A la suite de deux visites de reprises les 23 mai puis 5 juin 2016, [I] [S] était déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise et le 15 juillet 2016 elle était licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement .
Le 25 juin 2018 ,[I] [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Pau lequel, par jugement du 28 juillet 2021, statuait en ces termes :
-Dit que le licenciement pour inaptitude de madame [I] [S] par la S.A.R.L. Carrosserie [Y] est dénué de cause réelle et sérieuse
-Condamne en conséquence la S.A.R.L. Carrosserie [Y] à verser à Mme [I] [S] les sommes de :
-22550 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-7609,16 euros bruts à titre de dommages et intérêts à titre de doublement de l'indemnité de licenciement
-2500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour détérioration de la santé causée par la violation de l'obligation de sécurité de résultat
-Ordonne la rectification des documents de fin de contrat
-Déboute les parties de toutes leurs autres demandes
-Condamne la S.A.R.L. Carrosserie [Y] à verser à madame [I] [S] la somme de 1250 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamne la S.A.R.L. Carrosserie [Y] aux dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution du présent jugement.
*****
Le 16 septembre 2021 la S.A.R.L. Carrosserie [Y] et fils a régulièrement relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 novembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Carrosserie [Y] et fils demande à la cour de :
-Vu les articles L. 1226-2-1 alinéa 4, L. 1226-4 et L. 1226-4-1 du Code du travail,
-Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
-Déclarer I'appel de la Société CARROSSERIE [Y] ET FILS recevable et bien fondé, et en conséquence :
-Réformer le jugement entrepris en première instance ;
-A titre principal :
-Juger que le licenciement de Madame [I] [S] intervenu pour inaptitude non professionnelle est justifié et qu'il repose sur un motif réel et sérieux;
-Débouter Madame [I] [S] de l'ensemble de ses demandes.
-A titre subsidiaire :
-Juger que le licenciement de Madame [I] [S] est intervenu pour inaptitude professionnelle et qu'il repose sur un motif réel et sérieux ;
-Débouter Madame [I] [S] de sa demande d'indemnité de préavis ;
-Condamner la Société CARROSSERIE [Y] ET FILS à lui payer une somme d'indemnité légale de licenciement doublée ;
-Débouter Madame [I] [S] de ses autres demandes.
-A titre infiniment subsidiaire :
-Débouter Madame [I] [S] de sa demande d'indemnité de préavis ;
-Condamner la Société CARROSSERIE [Y] ET FILS à lui payer une indemnité légale de licenciement doublée ;
-Condamner la Société CARROSSERIE [Y] ET FILS à lui payer la somme de 6.440 € à titre de dommages et intérêts correspondant à quatre mois de salaire brut.
-En tout état de cause,
-Condamner Madame [I] [S] à payer à la Société CARROSSERIE [Y] ET FILS la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
-La condamner aux entiers dépens.
De son côté, par dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour complet exposé des faits et moyens, Mme [I] [S] demande à la cour de :
Vu l'article L. 1235-5 ancien du code du travail
Vu les articles L.1121-1 à 5 du Code du Travail
Vu les articles L.4121-1 et suivants du Code du Travail
Vu la jurisprudence
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
-DIT ET JUGÉ le licenciement de Mme [I] [S] sans cause réelle et sérieuse
-CONDAMNE à verser la somme de 1.250 € au titre de l'article 700 CPC
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
-CONDAMNÉ la S.A.R.L. Carrosserie [Y] à verser à Mme [I] [S] les sommes suivantes :
-22.550€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-2.500 € au titre du préjudice distinct correspondant à la détérioration de son état de santé causée par la violation de l'obligation de sécurité résultat
-DÉBOUTÉ Mme [S] de ses plus amples demandes.
-ET STATUANT À NOUVEAU
-CONDAMNER la S.A.R.L. Carrosserie [Y] à verser à Mme [I] [S] les sommes suivantes
- 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-ORDONNER la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour
-CONDAMNER la S.A.R.L. Carrosserie [Y] à verser à Mme [I] [S] la somme de 5. 000 euros au titre du préjudice distinct correspondant à la détérioration de son état de santé causée par la violation de l'obligation de sécurité résultat.
-Y AJOUTANT
-CONDAMNER la S.A.R.L. Carrosserie [Y] à verser à Mme [I] [S] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC outre les entiers dépens
-DIRE que les sommes ayant une nature de salariale ou assimilées (rappels de salaires, indemnités de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés sur le préavis) produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
L'ordonnance de clôture est en date du 8 février 2023.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail:
La société appelante soutient que c'est à tort que le premier juge a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison de la violation par l'employeur de ses obligations légales et contractuelles de sécurité.
Elle conteste les attestations produites qui seraient incohérentes, dit que les certificats médicaux sont de complaisance et qu'elle n'a pas violé son obligation de sécurité.
De son côté, Mme [S] maintient que l'inaptitude à son poste de travail est consécutive au comportement dévalorisant de son employeur (sautes d'humeur, pression constante, comportement injurieux ) et invoque par suite le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son licenciement.
a) Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
L'employeur est tenu d'une obligation de préservation de la santé des salariés et doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires à leur protection et notamment à la prévention des risques psycho-sociaux.
Au cas particulier, c'est à bon droit que le premier juge a relevé que le 28 février 2016 Mme [S] a adressé à son employeur une lettre recommandée dans laquelle elle détaillait le comportement de son patron direct, M. [Y], qui proférait devant les clients des injures et critiques injurieuses (' putain je ne vais pas le faire à ta place, qu'est ce que tu branles, et 'allez voir mes deux connes de secrétaires',allez voir mes deux chèvres au bureau'.)
Elle ajoutait dans ce courrier qu'elle avait fait l'objet d'une accusation infondée de vol qui avait entraîné chez elle un malaise justifiant l'intervention des pompiers.
Ce courrier a été doublé d'une lettre circonstanciée du médecin du travail en date du 15 mars 2016 à destination de l'employeur et attirant spécialement son attention sur ses obligations, cela en reprenant les griefs évoqués par sa patiente.
En outre, à la même époque ce médecin du travail alertait sa consoeur, médecin traitant de Mme [S].
C'est ainsi que le docteur [U] qui intervenait en qualité de psychothérapeute rédigeait un certificat en date du 25 avril 2016 dans lequel il évoquait un 'tableau complexe mêlant troubles thymiques à des troubles de la personnalité avec une image de soi dégradée .Son état contre-indique de façon formelle sa réintégration au sein de son entreprise dont les conséquences seraient à redouter en terme de réactivation anxiodépressive sévère.'
Le dossier de la médecine du travail montre de façon nette que les épisodes dépressifs liés expressément au travail sont relevés en 2016 et que l'intéressée est traitée par antidépresseurs et anxiolytiques.
Les démarches du médecin du travail en direction de l'employeur et du médecin traitant de Mme [S] établissent que ce praticien a considéré qu'une alerte devait être donnée même si, ultérieurement,le conseil de l'ordre des médecins a amené ce praticien à dire qu'elle était dans l'impossibilité d'établir une relation de cause à effet entre la situation médicale de Mme [S] et les propos rapportés par celle-ci.
En tout état de cause, le médecin traitant de Mme [S] puis son thérapeute ont donné force et crédit à l'alerte de leur consoeur.
Par ailleurs ,s'il est exact que les attestations analysées exactement par le premier juge sont anciennes ou émanant de personnes qui ne sont pas restées longtemps dans l'entreprise , la cour relèvera qu'elles sont précises et témoignent que des années après, leurs rédacteurs se souviennent encore de l'attitude de l'employeur de Mme [S] et en particulier de la grossièreté de M.[Y] ('bonne à rien'; 'personne ne voudrait de toi pour travailler ' ,'allez voir mes connes de secrétaires ' qu'est ce que tu branles '').
A cet égard, la cour observera ainsi que l'a fait le premier juge que les attestations produites par la société appelante , et destinées à combattre celles versées aux débats par l'intimée proviennent de personnes qui :
-soit par leur poste dans l'entreprise (mécaniciens ,carrossiers ) n'étaient pas au contact direct du secrétariat
-soit lui ont succédé et n'ont donc rien connu de la période litigieuse (mme [Z] la nouvelle secrétaire )
-soit n'ont jamais travaillé dans l'entreprise (Mme [T] )
-soit sont imprécis (les clients [M], [R],[O] ).
Ainsi que l'a relevé le jugement déféré, par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à tort que la société impute à une situation familiale difficile l'origine exclusive de la dégradation de l'état de santé de Mme [S] , aucune pièce produite n'allant en ce sens et le propre médecin de Mme [S] indiquant que sa patiente assume parfaitement la charge éducative de ses enfants.
Enfin, la suite de la vie professionnelle de Mme [S] dans une autre entreprise est sans emport sur le débat relatif à la situation de cette salariée dans la société [Y] et fils.
Au regard de tous ces éléments, la cour retiendra que l'employeur de Mme [S] , pourtant dûment alerté sur la situation de sa salariée à raison du comportement de son chef direct n'a apporté aucune réponse concrète et n'a pas modifié sa façon de diriger sa secrétaire.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était avéré.
L'arrêt de travail de Mme [S] prescrit le 4 mars 2016 est motivé par un état dépressif caractérisé ;cet arrêt a été ensuite prolongé et sera suivi de la déclaration d'inaptitude de la salariée.
En considération des manquements de l'employeur et des conséquences de ceux-ci, c'est à juste titre qu'il a été alloué à Mme [S] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
A cet égard, Mme [S] appelante incidente de ce chef n'apporte,en cause d'appel,aucun élément factuel qui permettrait de modifier l'appréciation des premiers juges.
b)Sur la cause du licenciement :
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude est consécutive même partiellement à un manquement préalable de l'employeur.
Il a été retenu ci-dessus que l'arrêt de travail pour maladie, à l'issue duquel Mme [S] inapte à son poste, trouvait son origine dans l'état dépressif de la salariée généré par le comportement de la direction de l'entreprise.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que l'inaptitude de Mme [S] trouvait au moins partiellement pour origine des conditions de travail dégradées imputables à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a en conséquence jugé que le licenciement de Mme [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
c)Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, les demandes de Mme [S] au titre des indemnités de rupture sont fondées dans leur principe.
La cour confirmera le doublement de l'indemnité de licenciement par motifs adoptés.
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement dont le montant relève des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la cour ne voit pas dans les arguments des parties, matière à modifier la juste appréciation des premiers juges qui ont notamment pris en considération l'ancienneté de Mme [S] dans l'entreprise. Ce chef du jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes:
La cour confirmera l'obligation de la société [Y] et fils de délivrer à Mme [S] les documents de fin de contrat dûment rectifiés sans qu'il soit besoin d'en ordonner la délivrance sous astreinte, laquelle ne se justifie pas en l'état.
La cour dira en outre que les intérêts sur les sommes ayant une nature salariale ou assimilées (rappels de salaires,indemnités de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés sur le préavis) produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
La société, qui échoue dans son recours sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [S] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en plus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Y] et fils sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions
y ajoutant,
dit que les sommes ayant une nature salariale ou assimilées (rappels de salaires,indemnités de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés sur le préavis) produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
Condamne la société [Y] et fils à payer à Mme [I] [S] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société [Y] et fils aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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