Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-17.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.523
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant à l'Isle Jourdain (Gers), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, au profit de la Caisse de retraite de l'enseignement et des arts appliqués, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon,
conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, 20 octobre 1988) d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors qu' en se bornant à déclarer que l'équité ne commandait pas de faire application dudit texte, et en ne s'expliquant pas sur les diligences et les dépenses mises à sa charge pour résister à une contrainte de l'organisme de sécurité sociale qui s'est révélée injustifiée, le tribunal, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'a privée de base légale au regard de l'article 700 du même code ;
Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de Mlle X... les frais non compris dans les dépens qu'elle avait pu être amenée à exposer ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers la Caisse de retraite de l'enseignement et des arts appliqués, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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