Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juin 2009), que M.
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, né le 31 octobre 1935, a demandé la validation comme période d'assurance des 8 trimestres de service militaire accomplis du 1er novembre 1960 au 1er novembre 1962 ; que la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (la caisse) ayant refusé de valider la période de service militaire accomplie en France du 1er novembre 1960 au 18 décembre 1961 et n'ayant validé que la période du 19 décembre 1961 au 1er novembre 1962 accomplie en Algérie, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de valider comme période d'assurance les 8 trimestres de service militaire accomplis par l'intéressé du 1er novembre 1960 au 1er novembre 1962, alors, selon le moyen :
1°/ que dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale prévoit que seules les périodes de mobilisation ou de captivité, à l'exclusion des périodes de service militaire, sont assimilées à des périodes d'assurance sans condition de cotisations préalable ; que les périodes de service militaire effectuées en France ne sont pas assimilables à des périodes de mobilisation ; qu'en l'espèce, il est constant que l'assuré a effectué son service militaire en France du 3 novembre 1960 au 19 décembre 1961, avant d'être mobilisé et envoyé en Algérie du 19 décembre 1961 au 4 novembre 1962 ; qu'en validant toute la période de ses services militaires du 3 novembre 1960 au 4 novembre 1962 pour la détermination de ses droits à l'assurance vieillesse, la cour d'appel a violé l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que les juges du fond doivent examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la caisse avait produit un courrier du ministère de la défense en date du 22 octobre 2008, qui en réponse à sa demande, lui indiquait que M.
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n'avait pas été mobilisé mais avait accompli son service légal du 1er novembre 1960 au 30 avril 1962 soit 18 mois suivi d'un maintien sous les drapeaux du 1er mai 1962 au 3 novembre 1962 et concluant qu'il ne pouvait donc prétendre à l'établissement d'une attestation d'affiliation rétroactive ; qu'en s'abstenant d'examiner ce document, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel a considéré que devaient être assimilées à des périodes d'assurance, sans condition préalable, les périodes de service militaire accomplies en temps de guerre ; qu'elle a constaté que la période de la guerre d'Algérie s'étendait du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 ; qu'en validant l'intégralité du service militaire de M.
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accompli du 3 novembre 1960 au 4 novembre 1962, y compris la période du 3 juillet au 4 novembre 1962, pendant laquelle l'assuré avait été maintenu sous les drapeaux bien que la guerre ait été officiellement terminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que la caisse n'a pas contesté devant la cour d'appel la décision du tribunal ayant dit que devait être validée au titre de l'assurance vieillesse la période allant du 19 décembre 1961 au 4 novembre 1962 ;
Et attendu que l'arrêt retient que pour les trimestres concernés, les périodes de guerre prises en compte sans condition préalable relatives au conflit d'Algérie s'étendent du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 ; qu'il en résulte que la totalité des périodes de service militaire effectuées par M.
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l'a été en période de guerre ; que cette seule constatation ne permet pas, comme le soutient la caisse, d'opérer ensuite une différence entre la partie du service militaire effectuée sur le sol français et celle effectuée en Algérie ; que M.
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ayant incontestablement effectué l'intégralité de son service militaire en temps de guerre, l'affiliation préalable à la sécurité sociale n'est pas requise ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la totalité de la période de service militaire accomplie par l'intéressé devait être validée comme période d'assurance ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche et contraire aux écritures de la caisse en sa troisième, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine ; la condamne à payer à M.
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la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé comme période d'assurance ouvrant droit à la liquidation des avantages vieillesse la période du 1er novembre 1960 au 4 novembre 1962 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.161-19 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à 2002, le service militaire n'est assimilé à une période d'assurance qu'à la condition que l'intéressé ait antérieurement cotisé à l'assurance vieillesse, cette condition n'étant toutefois pas requise pour les périodes de service militaire accomplies en tant de guerre ; que dans ce cas, la période est validée sans condition préalable ; qu'ainsi que le rappelle la CRAMA elle-même dans son courrier du 15 juin 2006, les périodes de guerre validables sans condition préalable relatives au conflit d'Algérie s'étendent du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 ; qu'il en résulte que la totalité des périodes de service militaire effectuées par monsieur
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l'a été en période de guerre ; que cette seule constatation ne permet pas, comme le soutient la caisse, d'opérer ensuite une différence entre la partie du service militaire effectuée sur le sol français et celle effectuée en Algérie ; que d'une part la caisse n'évoque aucun texte à l'appui d'une telle distinction, d'autre part à l'époque où monsieur
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effectuait son service militaire, le sol algérien était considéré comme faisant partie du territoire national ; que monsieur
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ayant dans ces conditions incontestablement effectué l'intégralité de son service militaire sur le territoire national et en temps de guerre, l'affiliation préalable à la sécurité sociale n'est pas requise et c'est donc toute la période des services militaires, soit 8 trimestres, qui devra être validée pour l'ouverture du droit à pension ;
1. – ALORS QUE, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article L.161-19 du code de la sécurité sociale prévoit que seules les périodes de mobilisation ou de captivité, à l'exclusion des périodes de service militaire, sont assimilées à des périodes d'assurance sans condition de cotisations préalable ; que les périodes de service militaire effectuées en France ne sont pas assimilables à des périodes de mobilisation ; qu'en l'espèce, il est constant que l'assuré a effectué son service militaire en France du 3 novembre 1960 au 19 décembre 1961, avant d'être mobilisé et envoyé en Algérie du 19 décembre 1961 au 4 novembre 1962 ; qu'en validant toute la période de ses services militaires du 3 novembre 1960 au 4 novembre 1962 pour la détermination de ses droits à l'assurance vieillesse, la Cour d'appel a violé l'article L.161-19 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
2. – ALORS QUE les juges du fond doivent examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la CRAM avait produit un courrier du Ministère de la Défense en date du 22 octobre 2008, qui en réponse à sa demande, lui indiquait que monsieur
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n'avait pas été mobilisé mais avait « accompli son service légal du 01/11/1960 au 30/04/1962 soit 18 mois suivi d'un maintien sous les drapeaux du 01/05/1962 au 03/11/1962» et concluant qu'il ne pouvait donc prétendre à l'établissement d'une attestation d'affiliation rétroactive ; qu'en s'abstenant d'examiner ce document, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. – ALORS en tout état de cause QUE la Cour d'appel a considéré que devaient être assimilées à des périodes d'assurance, sans condition préalable, les périodes de service militaire accomplies «en temps de guerre» ; qu'elle a constaté que la période de la guerre d'Algérie s'étendait du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 ; qu'en validant l'intégralité du service militaire de monsieur
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accompli du 3 novembre 1960 au 4 novembre 1962, y compris la période du 3 juillet au 4 novembre 1962, pendant laquelle l'assuré avait été maintenu sous les drapeaux bien que la guerre ait été officiellement terminée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L.161-19 du code de la sécurité sociale ;
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