Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/02089
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02089
Date de décision :
5 mars 2026
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N° RG 23/02089 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3BD
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond du 21 février 2023
(1ère chambre civile)
RG : 22/01757
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 05 MARS 2026
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme [Z] [A]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Arménie)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/184 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 décembre 2025
Date de mise à disposition : 05 mars 2026
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
Par contrat du 28 octobre 2019, Mme [Z] [A] (l'assurée) a souscrit auprès de la SA Allianz IARD (l'assureur ou Allianz) un contrat d'assurance couvrant un véhicule Audi A6 d'occasion, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 03 janvier 2008, qu'elle a acheté le jour de la souscription du contrat d'assurance.
L'assurée a ensuite effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur, exposant que le véhicule avait été dégradé le 30 juillet 2020, les sièges et le GPS ayant été volés.
L'assureur a mandaté un expert qui a examiné le véhicule, et a établi un rapport le 12 août 2020.
Par courrier du 25 janvier 2021, l'assureur a refusé la prise en charge du sinistre, aux motifs que la matérialité du vol ou de la tentative de vol n'était pas établie, le véhicule ne présentant aucune effraction permettant l'entrée dans le véhicule ni son démarrage.
Le 27 avril 2022, Mme [A] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne de sa demande d'indemnisation.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal a condamné l'assureur à payer à l'assurée la somme de 21.683,39 euros en exécution du contrat, avant déduction de la franchise de 1.199 euros prévue en cas de vol, et la somme de 2.000 euros à l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, outre les dépens recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
Par déclaration de son conseil au greffe le 13 mars 2023, la SA Allianz IARD a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2023, la SA Allianz IARD demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à son encontre pour résistance abusive, et pour le surplus de l'infirmer et de statuer comme suit :
- à titre principal, débouter Mme [A] de ses demandes et la condamner à lui rembourser la somme de 22.436,39 euros versée au titre de l'exécution provisoire,
- à titre subsidiaire, limiter la somme allouée à 6.300 euros TTC avant déduction de la franchise de 1.199 euros,
- en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 avril 2023, Mme [Z] [A] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, statuant à nouveau sur ce point de condamner l'assureur à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre, et de le condamner à payer à son avocat la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les dépens recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé intégral de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 04 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 03 décembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, le tribunal, pour condamner l'assureur à verser l'indemnité contractuelle, a en premier lieu jugé que le contrat ne prévoyait aucune obligation de tentative de règlement amiable avant procédure judiciaire, contrairement à ce qui était soutenu.
Puis le tribunal, après avoir rappelé que l'assureur reprochait à l'assurée d'avoir effectué une fausse déclaration intentionnelle concernant le kilométrage du véhicule, a jugé que le caractère intentionnel de la fausse déclaration n'était pas établi, la modification du compteur ayant été effectuée au plus tard en janvier 2016, plusieurs années avant la date de l'achat du véhicule par l'assurée.
Le tribunal a ensuite jugé que la clause du contrat garantissant le vol, invoquée par l'assureur, qui exigerait selon lui la preuve d'une effraction matérielle, était d'une part abusive en ce qu'elle restreignait les moyens de preuve du consommateur, les limitant à des indices prédéterminés, et d'autre part que l'assureur ne démontrait pas l'absence d'effraction électronique.
Le tribunal a ensuite évalué le préjudice indemnisable en application du contrat au montant des réparations évalué par l'expert de l'assurance à 21.638,39 euros, la valeur résiduelle du véhicule s'élevant selon ce dernier à 6.300 euros. Le tribunal a considéré qu'aucune disposition contractuelle ne limitait le montant de l'indemnisation à la valeur résiduelle comme le soutenait l'assureur.
Dans ses motifs, le tribunal a ensuite rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par Mme [A], cette décision n'apparaissant néanmoins pas dans le dispositif.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, Allianz soutient être légitime à opposer à l'assurée un refus de garantie, au motif que cette dernière n'a pas respecté l'obligation contractuelle de mise en 'uvre d'un arbitrage avant toute saisine judiciaire, qu'aucune effraction n'a été constatée sur le véhicule, et que l'assurée a caché l'état réel du véhicule lors de la souscription du contrat.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur l'exécution du contrat, Mme [A] soutient que la serrure côté conducteur avait été forcée, que l'assureur ne peut contester ce point en se basant uniquement sur le rapport de son expert, et qu'il ne démontre pas l'absence d'effraction. En réponse à l'argumentation de l'assureur, elle soutient que les dispositions contractuelles n'imposent pas un règlement amiable, mais en laissent la simple possibilité aux parties.
Elle approuve le jugement en ce qu'il a jugé abusive la clause garantissant le vol comme limitant les modes de preuve, en ce qu'il a considéré qu'elle ignorait la modification du kilométrage du véhicule, et en ce qu'il a évalué son préjudice au coût des réparations. Elle le conteste en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'assureur, qu'elle estime caractérisée.
Réponses de la cour
- Sur l'obligation alléguée par l'assureur d'une tentative préalable de règlement amiable
Le tribunal, par une motivation que la cour adopte, a constaté à juste titre que la clause 2B invoquée par l'assureur (s'agissant en réalité de la clause 6.2.2.1), contrairement à ce que soutient ce dernier contre toute évidence, n'impose manifestement aucune obligation de tentative préalable d'arbitrage avant toute saisine judiciaire, ce texte, cité par l'assureur lui-même, se bornant à prévoir que « avant toute procédure judiciaire, si les parties en sont d'accord, un arbitrage peut être réalisé », ce qui s'analyse comme une simple possibilité et non comme une obligation. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- sur les conditions d'application du contrat
* sur la fausse déclaration alléguée
Le tribunal, pour écarter l'opposition de l'assureur à toute indemnisation au motif d'une fausse déclaration de l'assurée, a constaté que la modification du kilométrage du véhicule était intervenue plusieurs années avant l'achat du véhicule par l'assurée, et en a déduit en substance que rien n'établissait qu'elle avait connaissance de cette circonstance.
L'assureur maintient que l'assurée a effectué de fausses déclarations lors de la conclusion du contrat, tout en reconnaissant implicitement qu'elle n'avait pas connaissance du kilométrage réel, ajoutant qu'en « janvier 2016 le véhicule devait être géré en perte totale économique », et que le certificat d'immatriculation avait fait l'objet d'une opposition au transfert cinq jours après la vente.
La cour constate que les conditions particulières du contrat ne visent pas le kilométrage du véhicule, et que l'assureur n'explique pas en quoi l'assurée aurait alors effectué une fausse déclaration sur ce point, par hypothèse en réponse à une question qui lui aurait été posée, ce qui n'est pas soutenu. La cour ne comprenant pas plus que le tribunal en quoi le fait que « le véhicule devait être géré en perte totale économique » et qu'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation est intervenue après la vente et donc après la conclusion du contrat d'assurance, serait constitutif d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assurée lors de la souscription du contrat, ne considère pas que l'assureur justifie ainsi d'un motif lui permettant de refuser sa garantie. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
* sur la clause applicable
Il est constant que la clause du contrat garantissant le vol, susceptible de trouver application en l'espèce selon les parties, est ainsi rédigée (page 22 des conditions générales) :
« Garantie vol
Ce que nous garantissons
La disparition, la destruction ou la détérioration du véhicule assuré ou de l'un de ses éléments volés indépendamment s'il entre dans la définition du véhicule assuré, résultant directement d'un vol ou d'une tentative de vol.
Le vol ou la tentative de vol doit être caractérisée par la constatation d'un indice sérieux rendant vraisemblable l'intention des voleurs.
Ces indices sont notamment constitués :
- en cas de tentative de vol si le véhicule est retrouvé après vol, par des traces matérielles relevées sur le véhicule par exemple forcement de l'antivol, l'effraction des serrures, la modification des branchements électriques du démarreur,
- en cas de vol d'éléments fixés à l'intérieur du véhicule, par toutes détériorations liées à la pénétration dans le véhicule par effraction, ces indices n'étant pas exigés pour le vol des éléments fixés à l'extérieur.
Si les clefs ont été laissées dans ou sur le véhicule, l'indemnité devant vous revenir sera réduite de 20 %.
Cette limitation n'est pas applicable en cas d'effraction du garage dans lequel le véhicule se trouvait ou s'il y a eu soustraction frauduleuse ou détérioration du véhicule par ruse lors des essais en vue de la vente, ou avec violences. »
Le tribunal, après avoir qualifié dans ses motifs la clause d'abusive au motif qu'elle limiterait les moyens de preuve de l'assuré, n'en a pas tiré de conséquence dans le dispositif de la décision, et a ensuite appliqué le texte en considérant qu'il n'exigeait pas la démonstration de l'effraction, mais se bornait à la désigner comme un indice parmi d'autres du vol, avant de constater que l'assureur ne démontrait pas l'absence d'effraction électronique.
Comme le souligne l'assureur, et comme l'a en fait noté le tribunal lui-même, la clause en question ne limite pas les moyens de preuve de l'assuré, mais se borne à viser à titre indicatif quels indices peuvent être susceptibles de laisser penser que le véhicule a été victime d'un vol ou d'une tentative de vol, et donc que, en conséquence, les conditions de mise en 'uvre du contrat sont susceptibles d'être remplies.
Il y a donc lieu d'examiner, ce que conteste l'assureur, si l'assurée démontre comme elle le soutient que les conditions d'application de la clause susvisée « Garantie vol » sont remplies. La cour relève à ce stade que l'assureur est bien fondé à soutenir qu'il n'a pas à démontrer l'absence d'effraction électronique, comme le lui a reproché le tribunal, inversant ainsi la charge de la preuve.
Néanmoins, contrairement à ce que soutient l'assureur, la clause susvisée ne subordonne pas la mise en 'uvre de la garantie pour vol à la constatation d'une effraction. En effet, les conditions de mise en 'uvre de la garantie sont définies exclusivement par les deux premiers alinéas de la clause, s'agissant en l'occurrence de la détérioration du véhicule et de la disparation d'éléments de ce dernier, et de la « constatation d'indices sérieux rendant vraisemblable l'intention des voleurs.»
Le dernier alinéa, sur lequel se fonde implicitement l'assureur, se borne à indiquer que « ces indices sont notamment constitués [souligné par la cour] : en cas de tentative de vol ['] par des traces matérielles relevées sur le véhicule par exemple le forcement de l'antivol, l'effraction des serrures ['] et en cas de vol d'éléments fixés à l'intérieur du véhicule par toutes détériorations liées à la pénétration dans le véhicule par effraction, ces indices n'étant pas exigés pour le vol des éléments fixés à l'extérieur.»
La cour considère que l'assureur ne peut se prévaloir pour écarter les dispositions impératives des deux premiers alinéas des dispositions du troisième alinéa, qui par l'utilisation du terme « notamment » n'a qu'un caractère indicatif, et qui en outre n'indique pas expressément que l'indemnisation en cas de vol d'éléments intérieurs est subordonnée à des traces d'effraction, se bornant en fait à indiquer que ces éléments ne sont pas exigés en cas de vol d'éléments extérieurs. L'assureur ayant rédigé les termes du contrat, il lui appartenait d'opter pour une rédaction exempte d'ambiguïté, dont il ne saurait se prévaloir utilement pour refuser sa garantie.
La cour en déduit qu'il incombe donc à l'assurée de démontrer uniquement, d'une part la détérioration du véhicule et la disparation d'éléments de ce dernier, et d'autre part la « constatation d'indices sérieux rendant vraisemblable l'intention des voleurs.»
L'assurée produit à titre de preuve le procès-verbal de dépôt de plainte auprès des services de gendarmerie, des faits de vol de pièces de sa voiture, s'agissant des cinq sièges et du GPS, l'enquêteur notant que la plaignante a déclaré que la serrure côté conducteur a été forcée et le tableau de bord arraché, et que les trois autres portières et le coffre sont bloqués. L'enquêteur a noté que les opérations de police technique et scientifique ont été réalisées dans l'habitacle du véhicule, ainsi que des clichés photographiques.
La cour souligne de manière surabondante que les enquêteurs n'ont pas relevé de discordance entre les déclarations de l'assurée et leurs constatations, et qu'ils n'ont pas constaté de fausse déclaration concernant l'effraction, comme cela est implicitement soutenu par l'assureur.
La cour considère donc que les conditions des deux premiers alinéas de la clause « Garantie vol » sont remplies, puisque ce document démontre d'évidence d'une part la détérioration du véhicule et la disparition d'éléments, et d'autre part l'existence d'indices sérieux rendant plus que vraisemblable l'intention des voleurs, qui ont emporté tous les sièges de la voiture.
La cour en déduit que le tribunal était bien fondé à juger que l'assureur devait sa garantie à l'assuré. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- sur le montant de l'indemnisation
Le tribunal, pour écarter la demande subsidiaire de l'assureur de limitation du montant de l'indemnisation à la valeur résiduelle du véhicule, soit 6.300 euros, et le condamner à supporter le coût de remise en état, soit 21.638,39 euros, a constaté qu'il ne visait aucune disposition du contrat portant une telle limitation.
L'assureur soutient que l'assurée ne saurait être indemnisée au-delà de la valeur résiduelle du véhicule, les dispositions générales du contrat précisant que l'indemnisation est établie selon la valeur du véhicule avant sinistre, soit 6.300 euros, et que le montant retenu par le tribunal procure un profit à l'assurée.
L'assurée n'oppose pas d'argument à l'assureur sur ce point, se bornant à demander la confirmation du jugement.
La cour constate que les parties ne contestent pas les valeurs retenues par l'expert de l'assureur, qui a évalué la valeur résiduelle du véhicule à 6.300 euros, et le coût de remise en état à 21.638,39 euros.
Il ressort des dispositions de la clause 6.2.2.2 du contrat, implicitement évoquée par l'assureur, que, lorsque le montant des réparations est supérieur à la valeur à dire d'expert, ce qui est donc le cas en l'occurrence, l'indemnité versée ne peut en aucun cas dépasser cette dernière valeur, déduction faite des franchises.
Il s'en déduit comme le soutient l'assureur que le montant de l'indemnisation doit être limité à 6.300 euros TVA comprise comme le prévoit le contrat, avant déduction de la franchise dont il n'est pas contesté qu'elle s'élève à 1.199 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qui concerne le montant de la condamnation de l'assureur, qui sera ramené à 5.101 euros.
Sur le préjudice moral allégué
La résistance de l'assureur, étant partiellement fondée, n'est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en ce qu'il a dans ses motifs rejeté la demande de l'assurée à ce titre, les parties convenant que le tribunal a statué sur ce point.
Sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement
L'assureur disposant par le présent arrêt d'un titre lui permettant d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées à titre d'exécution provisoire du jugement, sa demande à ce titre sera déclarée sans objet.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l'assurée aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le principe de l'indemnisation, sera confirmé en ce qui concerne les dépens.
L'assurée étant la partie perdante en appel, en supportera les dépens recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au profit de l'assurée. L'assurée supportant les entiers dépens d'appel, sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de ce texte. L'assureur ayant exposé des frais en appel pour faire valoir ses droits, il est équitable que l'assurée soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°RG 22-1757 prononcé le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
- Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la SA Allianz IARD devait indemniser Mme [Z] [A] suite au vol dans son véhicule conformément au contrat d'assurance, en ce qu'il a débouté Mme [Z] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et en ce qu'il a statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SA Allianz IARD à verser à Mme [Z] [A] la somme de 21.638,39 euros avant déduction de la franchise de 1.199 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la SA Allianz IARD à verser à Mme [Z] [A] la somme de 5.101 euros au titre du solde de l'indemnisation après déduction de la franchise de 1.199 euros,
- Rappelle que les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement et non dues en exécution de l'arrêt ont de droit vocation à être restituées, et déclare sans objet la demande de condamnation présentée à ce titre par l'assureur,
- Condamne Mme [Z] [A] aux dépens d'appel, recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle, sans application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [Z] [A] à payer la SA Allianz IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
- Déboute Mme [Z] [A] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 05 mars 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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