Cour de cassation, 05 avril 1994. 93-40.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.312
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° P/93-40.312 au n V/93-40.318 formés par M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DI 13, demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ... de Brignoles, en cassation des jugements rendus le 23 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit :
1 / de M. Joseph D..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), Le Bretagne, bâtiment n° 2,
2 / du FNGS ASSEDIC, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), BP 259,
3 / de M. Abdelkrim Y..., demeurant à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), ...,
4 / de M. Salah C..., demeurant à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), bâtiment B 10, ...,
5 / de M. Georges Z..., demeurant à Istres (Bouches-du-Rhône), domaine des Bellons, ...,
6 / de M. Gérard E..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,
7 / de M. David A..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,
8 / de Mme Fatima B..., demeurant à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), bâtiment C, Le Canet, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n s P/93-40.312 à V/93-40.318 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Marseille, 23 novembre 1992) de mentionner la présence lors des débats et du délibéré de Mme le greffier, alors que, selon le moyen, les délibérations des juges sont secrètes ; que les jugements, dont les mentions révèlent qu'ils ont été délibérés en présence du greffier, ont été rendus en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portées sur l'état des créances déposé au greffe ;
Attendu qu'après avoir fixé le montant des sommes dues aux salariés au titre des contrats de travail, le conseil de prud'hommes a condamné le liquidateur de la société à payer celles-ci aux intéressées ;
Qu'en portant condamnation, alors qu'ils devaient se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état de créances déposées au greffe du tribunal de commerce, les jugements ont violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en applicant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DI 13, à payer diverses sommes aux différents salariés créanciers, les jugements rendus le 23 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les sommes dues aux salariés, telles qu'elles ont été déterminées par le conseil de prud'hommes, seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe ;
Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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