Cour de cassation, 29 mai 1997. 95-19.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.247
Date de décision :
29 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joaquim, Roger X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 5 juin 1987 par la Commission nationale technique, au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est ...,
2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-d'Oise, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 15 février 1984, M. X... a invoqué une nouvelle rechute de l'accident du travail dont il a été victime le 9 janvier 1975; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de modifier le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé qu'elle avait fixé à 6% lors d'une précédente rechute consolidée le 2 janvier 1983; que la Commission nationale technique, le 5 juin 1987, a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la souveraineté des juges du fond, pour apprécier le taux d'incapacité permanente partielle résultant des troubles lombaires dus à l'accident du travail de M. X..., ne dispense pas la Commission nationale technique de motiver le rejet de prise en charge des troubles de nature cervicale; qu'en l'espèce, la Commission nationale technique a implicitement adopté l'avis de son médecin-conseil en se bornant à énoncer, sans justification aucune, que les conclusions du rapport d'expertise du 3 mars 1983 étaient devenues définitives et ne pouvaient plus être discutées et sans avoir au préalable constaté que les troubles cervicaux invoqués par M. X... dans son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 5 novembre 1984 étaient identiques à ceux dont l'expertise du 3 mars 1983 avait écarté l'imputabilité à l'accident du travail dont il avait été victime; qu'en statuant ainsi, la Commission nationale technique n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Commission nationale technique a constaté que M. X... demandait à être indemnisé pour les séquelles cervicales causées par l'intervention chirurgicale du 21 novembre 1981, lesquelles avaient été écartées par le médecin-expert désigné en 1983 ;
que, prenant en compte l'avis de son médecin qualifié et l'ensemble des éléments du dossier, elle a estimé, par une décision motivée, que l'état de la victime demeurant inchangé à la date de consolidation du 13 mars 1984, le taux fixé par la Caisse devait être maintenu; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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