Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° N 24-10.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
1°/ M. [O] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [L] [E], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 24-10.043 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ au GFA du Petit Poirat, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au GAEC du Petit Poirat, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 1], représenté par ses co-gérants et associés, MM. [K] [V] et [X] [M],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de MM. [E], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat du GFA du Petit Poirat, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [E] et les condamne à payer au GFA du Petit Poirat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
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