Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[R]
[R]
C/
[G]
DB/MC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 22/05040 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITKG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PERONNE DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O], [A], [W] [R]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009975 du 29/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Madame [T], [C], [H] [R]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 04 Octobre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 novembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
Par jugement rendu le 20 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection de Péronne a :
- prononcé la résiliation du bail verbal conclu entre M. [J] [B], bailleur et M. [O] [R], locataire, relatif au logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] à la date du jugement,
- ordonné l'expulsion de M. [O] [R] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef,
- dit que faute par M. [O] [R] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté M. [J] [B] de sa demande de suppression du délai imposé par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné in solidum M. [O] [R] et Mme [T] [R] à verser à M. [J] [B] une indemnité d'occupation mensuelle égale à 600 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou par l'expulsion,
- condamné M. [O] [R] à verser à M. [J] [B] la somme de 12 436 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de septembre 2022 inclus,
- débouté M. [J] [B] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [T] [R] à régler les loyers impayés,
- condamné M. [O] [R] à verser à M. [J] [B] la somme de 532 euros au titre des taxes sur l'enlèvement des ordures ménagères des années 2019 à 2021,
- débouté M. [J] [B] de sa demande relative à une indemnité d'occupation au titre des places de stationnement,
- débouté M. [J] [B] de sa demande au titre des réparations locatives,
- débouté M. [O] [R] et Mme [T] [R] de leur demande indemnitaire,
- condamné in solidum M. [O] [R] et Mme [T] [R] aux dépens,
- condamné in solidum M. [O] [R] et Mme [T] [R] à verser à M. [J] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 17 novembre 2022, M. [O] [R] et Mme [T] [R] ont interjeté appel de cette décision et ont notifié leur conclusions d'appelants le 6 février 2023.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 5 mai 2023, M. [J], [U], [M] [B] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enrôlée devant la 1ère chambre civile sous le numéro RG n° 22/05040,
- dire que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne pourra être autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
- condamner in solidum M. [O] [R] et Mme [T] [R] à payer à M. [J] [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [O] [R] et Mme [T] [R] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées le 12 juin 2023, M. [O] [R] et Mme [T] [R] demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [B] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG N°22/05040,
- condamner M. [J] [B] à payer à M. [O] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner M. [J] [B] aux entiers dépens.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 4 octobre 2023.
SUR CE,
Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et compte tenu de la date de l'introduction de l'instance devant la juridiction du premier degré, en l'espèce le 14 septembre 2021, le litige est soumis aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, et non à celle de l'article 526 dans sa rédaction antérieure à ce décret.
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
Il ressort de l'examen du dossier que M. [O] [R] et Mme [T] [R] ont libéré les lieux à ce jour et ne contestent pas s'être abstenus de régler le montant total des condamnations mises à leur charge. Si M. [O] [R] et Mme [T] [R] démontrent qu'ils disposent actuellement de faibles revenus, ils n'en sont toutefois pas dépourvus et ils ne justifient par ailleurs pas de l'actif de leur patrimoines respectifs alors qu'il n'est pas contesté qu'ils ont bien été en mesure de payer une partie des condamnations mises à leur charge, soit 2 096 euros. Cependant et depuis que l'instance d'incident a été initiée le 5 mai 2023, ils ne justifient pas de la poursuite des versements, dès lors interrompus et ne manifestent pas la volonté d'exécuter la décision.
Contrairement à ce qu'allèguent les appelants, la mesure de radiation n'a pas pour effet de priver définitivement ceux-ci de l'accès au double degré de juridiction, l'affaire pouvant être remise au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
En ce qui concerne la jurisprudence citée par les appelants [CEDH, Cour (cinquième section), affaire Chatellier c. France, 31 mars 2011, 34658/07], la Cour, dans sa motivation, estime la mesure de radiation légitime au regard des « buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux » et que la disproportion des condamnations au regard de la situation patrimoniale doit s'avérer manifeste, tel une condamnation représentant 240 fois le revenu mensuel du requérant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors, les appelants n'ont pas justifié avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 et ne démontrent pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de radiation a été présentée dans les délais prescrits.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation présentée par l'intimé.
L'équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
M. [O] [R] et Mme [T] [R] qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens de l'incident par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
- Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée,
- Ordonne la radiation de l'affaire RG 22/05040 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile,
- Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
- Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles d'instance d'incident,
- Condamne in solidum M. [O] [R] et Mme [T] [R] aux dépens de l'incident,
- Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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