Cour de cassation, 25 mars 2020. 20-80.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-80.412
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 20-80.412 F-D
N° 799
25 MARS 2020
SM12
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2020
M. E... B..., partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 8 janvier 2020, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 octobre 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violences aggravées et menace de crime ou délit sous condition, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
Première « Question Prioritaire de Constitutionnalité » relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 1er alinéa de l'article 217 du code de procédure pénale »
Deuxième « Question Prioritaire de Constitutionnalité » relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 1er alinéa de l'article 568 du même code de procédure ».
2. Les questions prioritaires de constitutionnalité étant un moyen venant au soutien d'un pourvoi, leur recevabilité est subordonnée à celle de ce dernier.
3. L'irrecevabilité du pourvoi, constatée par arrêt de ce jour, entraîne, par voie de conséquence, celle des questions prioritaires de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
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