Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2003, qui, pour infractions à la réglementation relative aux conditions de travail, l'a condamné à 35 amendes de 100 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, R. 261-3, R. 261-4, R. 262-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion, l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit sans insuffisance ni contradiction, et après avoir répondu aux conclusions dont ils étaient saisis, que le prévenu n'avait pas délégué ses pouvoirs ;
D'où il suit qu'un tel moyen ne saurait admis ;
Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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