Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2009), que M. X... qui exerçait à la fois une activité salariée et une activité libérale, a été privé de son emploi salarié en 2001 et admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que l'Assedic Ouest francilien aux droits de laquelle vient Pôle emploi Ile-de-France qui estimait que les revenus procurés en 2004 à l'allocataire par l'activité conservée excédaient le plafond permettant la perception de l'allocation, lui a réclamé la restitution des allocations indûment perçues ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer lesdites allocations, alors, selon le moyen :
1° / que dans ses conclusions d'appel, il critiquait la méthode de calcul de l'Assedic qui, pour fixer le plafond de revenus permettant le cumul, n'avait pris en considération que ses revenus salariés antérieurs à sa mise au chômage, à l'exclusion de ses revenus libéraux ; qu'en jugeant pourtant que le calcul du plafond permettant le cumul n'était « pas discuté », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2° / que deux personnes dont la situation est analogue ne peuvent être traitées de manière discriminatoire pour l'allocation d'une prestation sociale ; qu'en droit français, tant les professionnels libéraux que les salariés doivent s'acquitter du paiement de charges sociales, et se trouvent dès lors dans une situation analogue, la seule différence résidant dans le fait que les professionnels libéraux paient eux-mêmes l'intégralité des charges sociales alors qu'une partie des charges sociales dues par les salariés est acquittée par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence de la discrimination invoquée, qui démontrait que le fait qu'il ait dû s'acquitter intégralement de ses charges sociales le plaçait dans une situation moins favorable, s'agissant de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi, que celle du salarié qui aurait dû acquitter les mêmes charges, la cour d'appel a jugé que les deux statuts de professionnel libéral et de salarié ne relevaient pas de la même catégorie, ce qui excluait toute discrimination ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 14 de la même convention ;
3° / que la personne privée d'emploi a droit à l'allocation de l'aide au retour à l'emploi si elle conserve une activité occasionnelle ou réduite qui ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles antérieures ; que la rémunération actuelle du demandeur, qui doit être inférieure à 70 % de la rémunération antérieure, est calculée en prenant en considération les pertes qu'ont pu occasionner au demandeur l'exercice de son activité professionnelle occasionnelle ; qu'en l'espèce, pour juger que sa rémunération en 2004 était supérieure à 70 % de sa rémunération antérieure, la cour d'appel a refusé de prendre en compte les pertes subies du fait de la déconfiture de la société qu'il avait créée, en se fondant sur le fait que la société est une personne juridique distincte ; qu'en statuant par ce motif inopérant, sans rechercher s'il n'avait pas effectivement exercé une activité professionnelle au sein de la société qu'il avait créée, et si cette activité n'était pas à la source d'une perte directement subie par lui, à hauteur de la perte des capitaux investis et de la valeur de son compte courant d'associé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 37 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 ;
4° / que nul ne peut apporter une atteinte disproportionnée aux biens d'autrui ; qu'en l'espèce, il expliquait que l'action de l'Assedic ne pouvait prospérer intégralement, puisqu'alors même qu'il ne dépassait le plafond permettant le cumul que de 5 088 euros, il lui était demandé de restituer la somme (huit fois plus élevée) de 39 632, 94 euros ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'y avait pas là une atteinte disproportionnée à ses biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mais attendu, d'abord que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de M. X... ;
Attendu, ensuite, que l'article 37 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage auquel renvoie l'accord d'application du 27 décembre 2002 auquel se réfère l'article 41 du règlement en cas de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée, en prévoyant que le salarié privé d'emploi qui exerce une activité professionnelle occasionnelle ou réduite perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi dès lors que les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités, ne crée aucune disparité de traitement au regard de l'ouverture du droit à l'allocation entre le salarié dont l'activité conservée est salariée et celui dont l'activité conservée n'est pas salariée, la rémunération brute de l'activité conservée incluant dans les deux cas les cotisations sociales à la charge de l'intéressé, peu important qu'en raison de leur appartenance à des catégories de travailleur différentes, la part des cotisations leur incombant en vertu des dispositions régissant les régimes de sécurité sociale ne soient pas identiques ; que, dès lors la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article 37 du règlement n'était pas contraire au principe de non-discrimination ;
Attendu, encore, que la cour d'appel a exactement décidé, pour déterminer si la rémunération résultant de l'activité professionnelle occasionnelle ou réduite conservée excédait 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte de l'une des activités, que les sommes que M. X... avait perdues en raison de la déconfiture de la société qu'il avait créée n'avaient pas à être déduites du montant des revenus procurés en 2004 par son activité libérale d'expert ;
Attendu, enfin, que la condamnation d'un allocataire, qui a poursuivi pendant la période litigieuse une activité lui ayant procuré des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles de ses activités antérieures à restituer des allocations d'aide au retour à l'emploi indûment perçues, ne porte pas une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de ses biens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à régler à l'ASSEDIC de l'OUEST FRANCILIEN une somme de 39. 632, 94 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2006, au titre du remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi indûment perçue entre le 3 janvier 2004 et le 31 décembre 2004 et d'AVOIR dit que les intérêts de cette somme produiront eux-mêmes intérêts à compter du 9 mars 2007,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'association ASSEDIC de l'OUEST FRANCILIEN déclare qu'en vertu des articles 37, 38 et 41 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage, le cumul n'est possible que lorsque les revenus tirés de l'activité libérale ne dépassent pas le plafond de 70 % des revenus bruts perçus avant la perte de son activité salariée, et que M. Bernard X... étant âgé de plus de 50 ans, le coefficient de minoration de 0, 8 % prévue à l'accord d'application n° 12 du 27 décembre 2002 ; que ces règles conduisaient à retenir un salaire mensuel antérieur de 6. 702, 30 euros, et un plafond de 70 % de cette somme, soit 4. 691, 61 euros, inférieur au revenu d'activité libérale de 2004, soit 6. 475, 58 euros, ou après application du coefficient de minoration de 0, 8 soit 5. 180, 46 euros ; qu'elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. Bernard X..., et notamment qu'elle n'était tenue à son égard d'aucune obligation d'information, sur l'existence d'un risque pesant sur une activité privée ; que pour s'opposer à la demande de restitution, M. Bernard X... invoque tout d'abord, vainement, le fait que la réglementation invoquée par l'association ASSEDIC de l'OUEST FRANCILIEN est illicite en ce qu'elle crée une inégalité entre les bénéficiaires salariés et ceux exerçant une activité libérale, tant en ce qui concerne l'assiette de calcul du plafond, que la nature cyclique de l'activité libérale et du différé d'appel de cotisations, dès lors qu'il est de principe que l'égalité de traitement doit s'apprécier à l'intérieur d'une même catégorie de bénéficiaires, et non entres des catégories différentes, ainsi que le demande à bon droit l'association ASSEDIC de l'OUEST FRANCILIEN ; que son argument tiré de l'équité n'est pas mieux fondé en l'état actuel du droit français ; que c'est aussi avec raison que l'association ASSEDIC de l'OUEST FRANCILIEN déclare qu'elle n'avait pas à tenir compte, comme le voudrait M. Bernard X..., des pertes qu'il avait réalisées au sein de son entreprise, la société BDL-NETWORKS, pour apprécier le dépassement du plafond, cette société ayant une personnalité juridique distincte de la sienne,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que l'article 41 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage dispose que le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d'application ; qu'en vertu de l'accord d'application n° 12 du 27 décembre 2002, ces modalités de cumul sont celles des articles 37 à 40 du règlement sous réserve des aménagements qui suivent pour l'application de l'article 39, deuxième alinéa, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales, par le salaire journalier de référence ; pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0, 8 ; qu'une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisation de sécurité sociale ; qu'enfin l'article 37 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage prévoit que le salarié privé d'emploi qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 136 heures perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi sous réserve qu'il conserve, après avoir perdu une partie de ses activités, une ou plusieurs autres activités salariées lui procurant une rémunération n'excédant pas 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que le plafond permettant le cumul des revenus de l'activité libérale de Monsieur X... avec le bénéfice de l'allocation retour à l'emploi s'élevait à 4. 691, 61 € par mois, le salaire journalier de référence étant de 223, 41 € ; que pourtant il résulte du bordereau URSSAF relatif aux cotisations dues au titre de l'activité libérale exercée en 2004 que Monsieur X... a tiré de cette activité des revenus d'un montant de 77. 707 € ; qu'aux termes des textes susvisés, la régularisation annuelle au titre du bénéfice cumulé de l'aide au retour à l'emploi est effectuée à partir des « rémunérations réelles soumises à cotisation de sécurité sociale » ; qu'il n'est nullement indiqué qu'il doit être tenu compte des charges sociales ou fiscales correspondantes à l'activité indépendante ; qu'au surplus, les pertes enregistrées par la société BDLNETWORKS, qui constitue une personne juridique distincte de Monsieur X..., ne peut être prises en compte ; qu'en conséquence, il apparaît que les revenus tirés par Monsieur X... de son activité libérale d'expert judiciaire en 2004 d'un montant de 6. 475, 58 € par mois affectés du coefficient de minoration de 0, 8 pour un allocataire âgé de plus de 50 ans, soit 5. 180, 46 €, ont excédé le plafond permettant le cumul de ces revenus avec le bénéfice de l'allocation retour à l'emploi ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de restitution formulée par l'association requérante et de condamner Monsieur X... à lui rembourser une somme de 39. 632, 94 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure datée du 9 mars 2006 ; qu'en effet, il ne résulte pas de la lettre du 15 novembre 2005, adressée à Monsieur X... en vue de lui réclamer le remboursement des sommes indûment perçues, une interpellation suffisante pour provoquer le cours des intérêts moratoires de la créance ; que les intérêts de cette somme seront capitalisés à compter du 9 mars 2007 en application de l'article 1154 du Code civil,
1- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... critiquait la méthode de calcul de l'ASSEDIC qui, pour fixer le plafond de revenus permettant le cumul, n'avait pris en considération que ses revenus salariés antérieurs à sa mise au chômage, à l'exclusion de ses revenus libéraux ; qu'en jugeant pourtant que le calcul du plafond permettant le cumul n'était « pas discuté », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.
2- ALORS QUE deux personnes dont la situation est analogue ne peuvent être traitées de manière discriminatoire pour l'allocation d'une prestation sociale ; qu'en droit français, tant les professionnels libéraux que les salariés doivent s'acquitter du paiement de charges sociales, et se trouvent dès lors dans une situation analogue, la seule différence résidant dans le fait que les professionnels libéraux paient eux-mêmes l'intégralité des charges sociales alors qu'une partie des charges sociales dues par les salariés est acquittée par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence de la discrimination invoquée par l'exposant, qui démontrait que le fait qu'il ait dû s'acquitter intégralement de ses charges sociales le plaçait dans une situation moins favorable, s'agissant de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi, que celle du salarié qui aurait dû acquitter les mêmes charges, la Cour d'appel a jugé que les deux statuts de professionnel libéral et de salarié ne relevaient pas de la même catégorie, ce qui excluait toute discrimination ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 14 de la même convention.
3- ALORS QUE la personne privée d'emploi a droit à l'allocation de l'aide au retour à l'emploi si elle conserve une activité occasionnelle ou réduite qui ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles antérieures ; que la rémunération actuelle du demandeur, qui doit être inférieure à 70 % de la rémunération antérieure, est calculée en prenant en considération les pertes qu'ont pu occasionner au demandeur l'exercice de son activité professionnelle occasionnelle ; qu'en l'espèce, pour juger que la rémunération de l'exposant en 2004 était supérieure à 70 % de sa rémunération antérieure, la Cour d'appel a refusé de prendre en compte les pertes subies par ce dernier du fait de la déconfiture de la société qu'il avait créée, en se fondant sur le fait que la société soit une personne juridique distincte ; qu'en statuant par ce motif inopérant, sans rechercher si Monsieur X... n'avait pas effectivement exercé une activité professionnelle au sein de la société qu'il avait créée, et si cette activité n'était pas à la source d'une perte directement subie par lui, à hauteur de la perte des capitaux investis et de la valeur de son compte courant d'associé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 37 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004.
4- ALORS, en tout état de cause, QUE nul ne peut apporter une atteinte disproportionnée aux biens d'autrui ; qu'en l'espèce, l'exposant expliquait que l'action de l'ASSEDIC ne pouvait prospérer intégralement, puisque alors même qu'il ne dépassait le plafond permettant le cumul que de 5. 088 €, il lui était demandé de restituer la somme (huit fois plus élevée) de 39. 632, 94 € ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'y avait pas là une atteinte disproportionnée aux biens de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à régler à l'ASSEDIC de l'OUEST FRANCILIEN une somme de 39. 632, 94 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2006, au titre du remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi indûment perçue entre le 3 janvier 2004 et le 31 décembre 2004 et d'AVOIR dit que les intérêts de cette somme produiront eux-mêmes intérêts à compter du 9 mars 2007,
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du manquement de l'association ASSEDIC de l'OUEST FRANCILIEN à son obligation de conseil, concernant la possibilité de demande de restitution en cas de dépassement du plafond, ou celle de créer une société d'exercice libéral, au lieu de l'exercice en nom propre, d'une part, l'association ASSEDIC de OUEST FRANCILIEN réplique à bon droit qu'aucune règle de droit ne lui impose une telle obligation, et d'autre part que M. Bernard X... était parfaitement au courant des conséquences d'un dépassement du plafond, puisqu'il reconnaît dans ses écritures qu'au mois de janvier 2004 il lui avait déjà été demandé une restitution, et qu'il s'était alors exécuté sans difficultés (p. 4) ; que par ailleurs, M. Bernard X... ne justifie pas que c'était l'association ASSEDIC de l'OUEST FRANCILIEN qui lui avait conseillé une activité personnelle, aucune pièce opposable à cet organisme n'étant versée aux débats, mais seulement une lettre écrite par lui-même ; qu'en l'absence de preuve d'une faute de l'association ASSEDIC de l'OUEST FRANCILIEN, la demande de dommages-intérêts ne peut qu'échouer,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au soutien de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de l'ASSEDIC DE L'OUEST FRANCILIEN, Monsieur X... reproche à la demanderesse de ne pas avoir spécialement attiré son attention sur le risque d'avoir à rembourser les allocations perçues en cas de dépassement du plafond fixé pour permettre le cumul des revenus tirés de son activité d'expert judiciaire et des indemnités chômage ; que néanmoins il ressort d'un courrier daté du 21 novembre 2003 dont il est l'auteur qu'il était informé que les activités d'expertise exercées à titre libéral seraient incluses dans le total des rémunérations prises en compte pour le calcul de ses indemnités chômage et feraient l'objet d'une régularisation globale sur la base du prochain bordereau URSSAF et qu'il remerciait son correspondant ASSEDIC pour la clarté des explications fournies ; que dès lors, aucune faute n'est établie à l'encontre de l'ASSEDIC DE L'OUEST FRANCILIEN justifiant l'engagement de sa responsabilité ; que Monsieur X... sera donc débouté de ses demandes d'indemnisation et de « réduction de dette »,
ALORS QUE commet une faute l'ASSEDIC qui, tenue de s'informer sur la situation du bénéficiaire pour l'informer en connaissance de cause, laisse ce bénéficiaire dans l'ignorance de ses droits ; qu'en l'espèce, il appartenait donc à l'ASSEDIC, tenue de s'informer sur la situation de Monsieur X..., d'une part de lui conseiller de créer une société pour exercer son activité libérale, d'autre part de l'informer du risque lié à la création d'une société unipersonnelle, les pertes de cette société n'étaient pas déduites de ses revenus pour calculer sa rémunération ; qu'en jugeant pourtant que l'ASSEDIC n'avait pas d'obligation d'information sur ce point et qu'elle n'avait par conséquent pas commis de faute, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.