Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00790 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4PK
N° de Minute : 796
Ordonnance du mercredi 10 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [B]
né le 29 Mars 1988 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 10 mai 2023 à 15 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 10 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [B], né le 29 MARS 1988 à [Localité 2] en Algérie, ressortissant Algérien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 février 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, ordonné par M. le Préfet du Nord et d'un placement en rétention administratif ordonné le 6 mai 2023 à 16h40 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été formé au visa de l'article L 741-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 8 mai 2023 à 13h34, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [P] [B] du 9 mai 2023 à 13h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
absence de comportement justifiant le contrôle d'identité,
remise d'une convocation devant le juge des libertés et de la détention sans assistance d'un interprète,
irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
absence de diligences de l'administration envers les autorités consulaires, n'ayant toujours pas été présenté aux autorités consulaires algériennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen de l'absence de comportement justifiant le contrôle d'identité :
Contrairement aux contrôles effectués sur la base de l'article 78-2 alinéa 1 et 2, le contrôle effectué sur la base de l'article 78-2 alinéa 9, (contrôle dit Schengen), comme c'est le cas en l'espèce, ne nécessite pas de comportement suspect préalable justifiant le contrôle d'identité, dès lors qu'il se situe dans la bande des 20 kilomètres en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier, et dans la limite temporelle fixée par la note de service annexée au procès-verbal d'interpellation de l'intéressé, encadrant les modalités du contrôle d'identité.
Le moyen est inopérant.
- Sur le moyen tiré de l'absence de mention de l'interprète sur l'avis de convocation devant le premier juge :
Ce moyen est inopérant dans la mesure où l'intéressé a comparu à l'audience et a pu faire valoir ses observations en présence d'un interprète, et qu'aucun grief n'est démontré.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge :
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [D] [G] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 7 mai 2023 à 10h10 et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité, soit le consulat d'Algérie le 7 mai 2023 à 10h08 pendant la période de rétention, soit le lendemain du placement en rétention.
Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le lendemain du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable.
Le moyen est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente des autorités saisies.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/00790 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4PK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 10 mai 2023 :
- M. [P] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [B] le mercredi 10 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le mercredi 10 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 10 mai 2023
N° RG 23/00790 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4PK
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