Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Maître LEROY et
Maître SIZAIRE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/01326
N° Portalis 352J-W-B7F-CTWRG
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1683
DÉFENDERESSES
Société MTO CLASSIC
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.N.C. RAMBA (MONTANA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
Décision du 25 Juin 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/01326 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTWRG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [Z] est propriétaire occupante d'un appartement au 5ème étage d'un immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SNC Ramba, propriétaire d'un appartement au 6ème étage, y a fait réaliser des travaux de réaménagement par la SARL MTO Classic.
En mars 2018, consécutivement à ces travaux, Mme [Z] a constaté un dégât des eaux localisé dans les plafonds et murs de sa cuisine, sa salle de bain, ses WC et son salon.
Au moment du sinistre, Mme [Z] n'était pas assurée, elle a alors engagé des pourparlers amiables avec la société MTO Classic, qui s'est engagée le 15 avril 2019 à procéder à la réfection des embellissements, reconnaissant sa responsabilité dans les dégâts des eaux survenus dans l'appartement de Mme [Z].
Au mois de mai 2019, les infiltrations persistant, le syndic a mandaté le plombier de la copropriété pour une recherche de fuite ; ce dernier a confirmé que l'origine de la fuite dans l'appartement de Mme [Z] avait pour cause les malfaçons des travaux de raccordement aux canalisations des eaux usées effectuées par la SARL MTO Classic.
Mme [Z] a refusé que la société MTO Classic procède aux travaux de remise en état, et a souhaité que cette dernière lui règle ces travaux,
alors qu'ils seraient effectués par une autre entreprise, la société Finnishing Touches.
Le protocole transactionnel a échoué, Mme [Z] sollicitant également l'indemnisation d'un préjudice de perte de jouissance partielle sur le montant duquel les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par exploit du 28janvier 2021, Mme [Z] a assigné la SNC Ramba et la SARL MTO Classic devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices matériels et de jouissance consécutifs aux désordres survenus dans son appartement sur le fondement de l'article 1240 au code civil.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022 Mme [Z] demande au tribunal de :
"Vu les articles 1240, 1242 et suivants du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Condamner solidairement la société MTO CLASSIC et la SNC RAMBA à payer à Madame [G] [Z] les sommes de :
2.688 euros HORS TVA au titre de son préjudice matériel,
11.250 euros au titre du préjudice de jouissance,
2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner aux entiers dépens,
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir" ;
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, la SNC Ramba et la SARL MTO Classic demandaient au tribunal de :
"Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 1310 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal :
- DEBOUTER Madame [Z] de toutes ses demandes, prétentions et moyens dirigés à l'encontre des sociétés SNC RAMBA et MTO CLASSIC
A titre subsidiaire :
- METTRE HORS DE CAUSE la société SNC RAMBA et à défaut REJETER toute demande présentée à l'encontre de la société SNC RAMBA ;
- LIMITER la condamnation de la société MTO CLASSIC à la seule somme de 2.688 € HT au titre des frais de remise en état ;
- LIMITER la condamnation de la société MTO CLASSIC à la seule somme de 1.350 € au titre du préjudice de jouissance.
A titre infiniment subsidiaire :
- CONDAMNER la société MTO CLASSIC à relever et garantir indemne la société SNC RAMBA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
- CONDAMNER Madame [Z] à verser à la SNC RAMBA et à la société MTO CLASSIC chacune la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la même aux entiers dépens.
- REJETTER la demande d'exécution provisoire"
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2022.
Postérieurement à la clôture de l'affaire, la société MTO Classic a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 21 mars 2023, qui a notamment désigné la SAS GEMML en qualité de mandataire liquidateur.
La SNC Ramba a obtenu un relevé de caducité et a déclaré sa créance pour un montant de 16.438 euros TTC à la procédure collective, correspondant à l'intégralité des demandes de Mme [Z].
Par exploit du 29 février 2024, la SNC Ramba a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS GEMML, es qualité de mandataire liquidateur de la société MTO Classic, l'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 24/03355.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la SNC Ramba a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et demande au juge de la mise en état (sic) de :
"Vu l'article 803 du code de procédure civile
Vu l'article 369 du Code de procédure civile
Vu le jugement du tribunal de Commerce de Paris du 21 mars 2023
Vu l'assignation en intervention forcée du 29 février 2024
REVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue le 25 mai 2022
JOINDRE la présente instance 21/01326 et l'instance RG 24/03355 engagée à l'encontre du liquidateur de la société MTO CLASSIC"
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été close par ordonnance du 25 mai 2022, et fixée à l'audience du 11 octobre 2023, renvoyée pour cause de réorganisation du service suite au changement de magistrat et de nouveau fixée à l'audience du 27 mars 2024, puis mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal."
En l'espèce, compte tenu de la procédure collective ouverte contre la société MTO Classic après la clôture de l'affaire, cet événement nouveau constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 25 mai 2022, et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 21 octobre 2024, pour éventuelle jonction et échange de conclusions entre les parties.
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 25 mai 2022 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 21 octobre 2024 à 10h10 pour :
- Jonction éventuelle avec le dossier n°24/03355
- Conclusions du mandataire liquidateur avant le 30 septembre 2024
- Conclusions en réplique du demandeur
RESERVE les dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment