Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-44.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.415
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Edifices urbains, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverse), au profit de M. Olivier X..., demeurant ... de l'Isle, 78120 Rambouillet, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, MM. Monboisse, Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a engagé une instance prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités à la suite de la rupture du contrat de travail qui le liait à la société Edifices urbains ;
Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 16 mars 1994) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la condamnation en application de ce texte doit être motivée et que le juge doit constater que des frais ont été réellement exposés et doit se référer à l'équité ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société Edifices urbains en se référant expressément à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; qu'il a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Edifices urbains aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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