Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50223 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V7M
AS M N° :1
Assignation du :
02 Janvier 2025
N° Init : 23/58547
[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuelle BERKOVITS de la SELAS C2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #K0089
DEFENDEUR
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS - #R0123
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Faits et procédure :
Vu l'ordonnance de référé rendue le 2 février 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de Monsieur [F] [M] au contradictoire de Monsieur [D] [N], la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, Monsieur [T] [L], La Médicale et la CPAM des Hauts-de-Seine et ayant confié cette mission à Monsieur le Docteur [W] [V], le demandeur ayant exposé qu’il s’interrogeait sur la pertinence des soins dentaires prodigués par les Docteurs [N] et [L] à compter du 21 octobre 2021 ;
Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de Monsieur [M] à Monsieur le Docteur [E] [U], stomatologiste tendant à lui faire déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 2 février 2024, le demandeur indiquant que l’expert judiciaire estimait nécessaire la participation aux opérations d’expertise de ce praticien qui a procédé à l’extraction de deux dents de M. [M] en 2023;
L'affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 janvier 2025.
M. [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [U] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sans aucune reconnaissance de responsabilité et qu’il ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance de référé du 2 février 2024 lui soit rendue commune et opposable, étant précisé que l’expert pourra s’adjoindre en cas de nécessité tout sapiteur de son choix.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [M] qu’au cours de sa prise en charge médicale nécessaire après les soins qu’il estime “catastrophiques” réalisés par le Docteur [N], il a notamment subi des soins au sein du service d’odonto-stomatologie de l’hôpital [5], en particulier l’extraction de la dent 16 et l’élongation coronaire de la dent 15 (cette dernière devant finalement être également extraite), soins réalisés par le Docteur [U].
Il ressort du pré-rapport dressé par l’expert diffusé par l’expert le 8 septembre 2024 et de ses courriels des 8 septembre et 7 octobre 2024 que certaines doléances invoquées par M. [M] peuvent être imputées à un ou des intervenants non présents à l’expertise et notamment le Docteur [U].
Il apparaît ainsi que M. [M] justifie d’un intérêt légitime à faire participer ce praticien à l’expertise confiée à M. [V].
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes ci-après étant rappelé qu’il appartiendra à l’expert en charge de la mesure d’instruction d’apprécier la nécessité de s’adjoindre le cas échéant un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [M] demandeur à l’organisation de la mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, étant rappelé qu’aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- Monsieur le Docteur [E] [U]
notre ordonnance de référé du 2 février 2024 (RG 23/58547) ayant confié à Monsieur [W] [V] une expertise judiciaire concernant Monsieur [F] [M] ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 21 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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