Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01093 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZH
N° de Minute : 1102
Ordonnance du samedi 24 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [Y]
né le 12 Mars 1995 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [V] [D] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 24 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 24 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Y] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Si M. [Y] fait grief en premier lieu au premier juge d'avoir manqué à l'obligation de motivation des jugements posée par l'article 455 du code de procédure civile faute pris en considération sa déclaration selon laquelle il souhaitait déposer une demande d'asile car sa vie était en danger en cas de retour en Turquie, la circonstance ainsi invoquée pour expliquer sa présence sur le territoire français et justifier son souhait d'y demeurer n'a pas trait à la régularité de la procédure et n'est donc pas un 'moyen' susceptible d'être retenu par le juge judiciaire chargé de vérifier cette régularité, de sorte qu'il n'appelait pas nécessairement de réponse de celui-ci et que l'ordonnance ne pèche pas par défaut de motivation.
Par ailleurs, la contestation par M. [Y] de la régularité de son placement en rétention, au motif tiré de ce que l'administration ne lui aurait pas délivré d'attestation de demandeur d'asile, valant autorisation de séjourner sur le territoire français, alors qu'il aurait exprimé dès sa première audition sa volonté de déposer une demande d'asile, est irrecevable en cause d'appel faute d'avoir été soumise au premier juge dans les conditions prévues par l'article R'741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [W] [Y]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [W] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Bruno POUPET,
président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 24 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [V] [D]
Le greffier
N° RG 23/01093 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [Y] le samedi 24 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Claire GUILLEMINOT Maître Aimilia IOANNIDOU le samedi 24 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 24 juin 2023
N° RG 23/01093 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZH
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