Cour de cassation, 29 janvier 1990. 88-87.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.280
Date de décision :
29 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des HAUTS de SEINE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9 ème chambre, en date du 18 novembre 1988, qui a relaxé Vincent A... des fins de la poursuite du chef de fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations indues de la Sécurité Sociale, et l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 3771, L. 3775, L. 411-2 et L. 471-3 du Code de la sécurité sociale, 427, 591 et 693 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef de fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations indues d'accident du travail et a débouté la partie civile de sa demande ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que A... devait commercer son travail le 16 décembre 1983 à 4H45 du matin ; que Pierre Y..., administrateur et responsable du service des personnels de production à RadioFrance, a attesté que les employés devaient se trouver à la station de radio CVS avant l'heure du service afin de se préparer à leurs travaux ; qu'il ressort des témoignanges concordants de plusieurs personnes que A... est bien passé à son domicile à Clamart le 16 décembre 1983 vers 4 heures du matin ; qu'il résulte des déclarations de plusieurs autres témoins que A... empruntait la Nationale 286 pour se rendre à son travail ; que ce détour, qui permet un gain de temps de 8 à 10 mn par rapport au trajet le plus direct, constituait un itinéraire normal ; qu'enfin la preuve n'est pas rapportée que l'accident litigieux serait survenu hors du temps de travail et du trajet domicile-travail ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article L. 4112 du Code de la sécurité sociale la charge de la preuve d'un accident de trajet incombe à la victime ; que dès lors, en relaxant le prévenu au motif que la preuve n'était pas rapportée que l'accident serait survenu hors du temps et du trajet du travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte visé au moyen ;
" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer d'une part que l'accident était survenu sur la RN 286 entre le Pont Colbert et la D. 91, d'autre part que l'accident a eu lieu sur la RN 186 ; que cette contradiction de motifs laisse incertaine la localisation exacte de l'accident et par suite met la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'accident litigieux pouvait être considéré comme un accident de trajet ; d'où il suit que la décision attaquée manque de base légale ;
" 3°) alors qu'il résulte des pièces du dossier que le 7 janvier 1984, A... a déclaré aux CRS de Versailles qui l'interrogeaient sur les circonstances de l'accident, que celui-ci était survenu alors qu'il se dirigeait vers Elancourt, qu'il n'avait pas d'heure précise pour arriver et n'était pas pressé ; que de même Mme Z... a déclaré tant aux policiers qu'à un agent assermenté de la caisse, qu'au moment de l'accident A... la reconduisait à son domicile à Elancourt ; qu'en ne retenant cependant que les déclarations ultérieures du prévenu, selon lesquelles l'accident était survenu alors qu'il se rendait non pas à Elancourt mais à Versailles pour y prendre son travail, sans indiquer les raisons qui la conduisaient à faire totalement abstraction de ses déclarations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les cassettes que A... prétendait avoir prises chez lui en rentrant de Paris, n'ont pas été retrouvées dans le véhicule ; que cette constatation, loin d'accréditer la version des faits donnée par le prévenu, démontre au contraire la fausseté de ses déclarations ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient ;
" 5°) alors que les juges ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves qui ont été contradictoirement discutées ; que dès lors en se fondant sur une attestation établie par Y... responsable du service des personnels à Radio-France et qui n'avait pas été produite au cours des débats, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 427 du Code de procédure pénale ;
" 6°) alors au surplus qu'il résulte des renseignements obtenus tant auprès de la préfecture des Yvelines que de la station de radio CVS, que Y... n'a jamais fait partie de l'association qui gère cette station de radio et qu'il n'existe aucun lien entre ladite station et Radio-France ; que dès lors l'attestation établie par Y... ne pouvait permettre à la cour d'appel d'étayer sa décision ; qu'en se fondant néanmoins sur cette attestation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 7°) alors qu'enfin qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a seulement attesté avoir d entendu la voiture de A... (et non avoir vu ce dernier) dans la nuit du 15 et 16 décembre 1983 ; que dès lors en déclarant qu'il résultait du témoignage de la susnommée que A... était bien passé à son domicile le 16 décembre 1983 vers 4 heures du matin, la cour d'appel a dénaturé le sens de ses déclarations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, abstraction faite d'une erreur purement matérielle, justifient sans insuffisance ni contractiction la relaxe de Vincent A... du chef de fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations indues de la Sécurité Sociale ; qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation, comme l'y incite la partie civile demanderesse, à s'ériger en juridiction du troisième degré ;
Que dès lors, le moyen proposé, qui remet en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pouvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général,
Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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