Cour de cassation, 27 octobre 2009. 08-13.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.678
Date de décision :
27 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'administration douanière que sur le pourvoi incident relevé par la société Chanel :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2008), que procédant à un contrôle des opérations de vente à l'exportation en détaxe de TVA, réalisées par la société Chanel, l'administration douanière s'est fait remettre les bordereaux de détaxe émis par celle-ci pendant la période du 18 septembre 1997 au 18 septembre 2000 ; que l'examen de ces documents ayant révélé que certains d'entre eux comportaient de faux cachets des services douaniers, cette administration a émis à l'encontre de cette société deux avis de mise en recouvrement (AMR), en date du 24 juin et du 24 octobre 2003, pour des sommes correspondant au montant de la TVA éludée ; que la société Chanel a assigné l'administration douanière en nullité de plusieurs procès-verbaux de constat et de ces deux AMR, tout en contestant, sur le fond, être redevable des sommes réclamées ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'administration douanière fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la prescription relative aux infractions commises par la société Chanel pour la période du 18 septembre 1997 au 16 octobre 1999 et d'avoir renvoyé les parties devant le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris pour qu'il soit statué sur le montant de la TVA due par cette société au titre de la période du 17 octobre 1999 au 18 septembre 2000, alors, selon le moyen :
1° / que les procès-verbaux douaniers de constat et de saisie n'ont pas à être signés par un représentant légal de cette personne morale, mais par la personne, qu'il s'agisse du représentant légal ou d'un préposé, présente lors de la rédaction du procès-verbal ; qu'en considérant que les procès-verbaux établis par les services douaniers entre le 18 septembre 2000 et le 23 mai 2001, qui n'avaient pour objet que de constater l'exercice par l'administration des douanes de son droit de communication, la remise volontaire des documents demandés et / ou la saisie de ces derniers, auraient dû être dressés à l'encontre des seuls représentants légaux de la société Chanel ou de personnes munies d'un pouvoir régulier de représentation de cette société, quand ils n'avaient à être signés que par un membre de la société présent sur les lieux au moment de la rédaction du procès-verbal, la cour d'appel a violé les articles 338, 334 et 325 du code des douanes ;
2° / que ne peuvent entraîner la nullité des procès-verbaux dressés par les autorités douanières que les irrégularités qui causent un grief à la personne concernée ; qu'en considérant que les procès-verbaux établis par les services douaniers entre le 18 septembre 2000 et le 23 mai 2001 devaient être annulés car ils n'avaient pas été dressés à l'encontre des représentants légaux de la société Chanel ou de personnes munies d'un pouvoir régulier de représentation de cette société, sans relever en quoi cette irrégularité prétendue, s'agissant de procès-verbaux qui se contentaient de constater l'exercice par l'administration des douanes de son droit de communication, la remise volontaire des documents demandés et / ou la saisie de ces derniers, aurait causé un grief à la société en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 338, 334, 325 et 65 du code des douanes ;
Mais attendu, d'une part, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, lorsqu'une enquête douanière est réalisée au siège d'une personne morale, le procès-verbal de constat relatant les opérations effectuées ne peut être établi qu'à l'encontre de ses seuls représentants légaux ou de toute personne munie d'un pouvoir régulier de représentation, ce dont il résulte que seules ces personnes sont habilitées à assister à la rédaction de ce procès-verbal et à le signer ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt, par motifs adoptés, relève que les procès-verbaux de constat litigieux ont été respectivement signés par Mme X..., directrice comptabilité et contrôle financier de la société Chanel, par une personne du même nom, directrice financière adjointe, et par Mme Y..., directrice comptable ; qu'il énonce, encore par motifs adoptés, que si l'article 117 de la loi du 24 juillet 1966 précise que les directeurs généraux ont à l'égard des tiers les mêmes pouvoirs que le président, cette précision n'existe pas pour les directeurs comptables ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Chanel n'a pas assisté à la rédaction des procès-verbaux, n'en n'a pas eu lecture et ne les a pas signés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Chanel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité contre l'administration douanière, alors, selon le moyen, que l'administration des douanes est responsable du fait de ses agents dans l'exercice et à raison de leurs fonctions ; que cette responsabilité peut être engagée sur la base d'une faute simple lorsque la faute reprochée est étrangère à des opérations d'assiette et de recouvrement comportant des difficultés particulières tenant à l'appréciation de la situation du contribuable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'espèce, la société Chanel a fait valoir que le préjudice subi par le trésor du fait du non paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lors des exportations hors Union européenne est imputable aux carences et aux fautes commises par l'administration des douanes qui s'est fait voler ses propres cachets ou qui les a vus être contrefaits, qui a mis un certain délai pour s'en apercevoir et engager les contrôles y afférents, qui n'a pas informé les exportateurs des risques de contrefaçons ou de faux ; qu'en déboutant la société de ses demandes faute pour elle d'avoir caractérisé des fautes lourdes dans un domaine où la responsabilité douanière peut être engagée sur la base d'une faute simple, la cour d'appel a violé les articles 401 du code des douanes, 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui attaque des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Chanel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation des AMR litigieux, alors, selon le moyen, que les Etats membres de l'Union européenne exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations ainsi prévues et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels, les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ; qu'en refusant à la société Chanel le bénéfice de cette exonération aux seuls motifs que les déclarations d'exportation qu'elle a communiquées à l'administration des douanes étaient revêtus d'un cachet des douanes falsifié ou contrefait, sans rechercher les conditions dans lesquels ces faux ou contrefaçons avaient été réalisés, ni caractériser la moindre participation de la société Chanel à ces infractions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 (77 / 388 / CEE) ;
Mais attendu que ce moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la direction générale des douanes et droits indirects
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la prescription relative aux infractions commises par la SAS CHANEL pour la période du 18 septembre 1997 au 16 octobre 1999 et d'AVOIR renvoyé les parties devant le Tribunal d'instance du 11ème arrondissement de PARIS pour qu'il soit statué sur le montant de la TVA due par la SAS CHANEL au titre de la période du 17 octobre 1999 au 18 septembre 2000 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une motivation pertinente et appropriée que la Cour adopte que le premier juge a retenu que les infractions constatées sont prescrites pour la période du 18 septembre 1997 au 16 octobre 1999 ; qu'il sera ajouté en ce qui concerne la nullité entachant les procès-verbaux litigieux, que l'article 328 du Code des douanes qui délimite le champ des nullités que les tribunaux peuvent admettre, vise notamment l'omission des formalités prescrites par l'article 334 dudit Code ; que ce texte précise que les procès-verbaux de constat dressés par les agents des douanes « indiquent en outre que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur a été faite et qu'elles ont été interpellées pour le signer », de sorte qu'il s'évince de ces dispositions, pour la personne morale qui fait l'objet d'un contrôle, que le procès-verbal ne peut être établi qu'à l'encontre de ses seuls représentants légaux ou de toute personne munie d'un pouvoir régulier de représentation, sans qu'il y ait lieu de distinguer comme le soutient l'administration des douanes entre procès-verbaux de constat et procès-verbaux de notification d'infraction et de droits qui seuls devraient être notifiés à la personne habilitée à représenter la personne morale concernée, alors même que les premiers constituent les éléments de l'enquête, supports nécessaires des seconds ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 334 du Code des douanes prévoit que : les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 ci-dessus et d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat ; que ces procès-verbaux énoncent les dates et lieux des contrôles et enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu ainsi que les nom, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs ; qu'ils indiquent en outre que ceux chez qui le contrôle a été effectué, ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; que si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer ; qu'en l'espèce les procès-verbaux de constat en date des 18 septembre 2000 et 29 novembre 2000 ont été signés par Mme X..., directrice comptabilité et contrôle financier de la société CHANEL, celui du 17 octobre 2002 par Mme X..., directrice financière adjointe ; que ce dernier procès-verbal précise que la société est une SAS ; que les procès-verbaux de constat en date des 20 février 2001 et 23 mai 2001 ont été signés par Mme Y..., directrice comptable ; qu'ils précisent que la société est une SA ; que si l'article 117 de la loi du 24 juillet 1966 précise que les directeurs généraux ont à l'égard des tiers les mêmes pouvoirs que le président, cette précision n'existe pas pour les directeurs comptables ; que selon les dispositions de l'article 354 du Code des douanes le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant 3 ans à compter du fait générateur … La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane ; que les procès verbaux en cause sont entachés de nullité ; qu'ils ne peuvent avoir interrompu la prescription ; que le contrôle a porté sur les bordereaux de vente à l'exportation pour la période du septembre 1997 au 18 septembre 2000 et sur les bordereaux portant sur la période du 1er janvier 2000 au 1er septembre 2000 ; que le procès-verbal de constat en date du 17 octobre 2002 qui précise que Mme X...remet un pouvoir de représentation de la société est le premier procès-verbal qui interrompt la prescription ; que le 6 juin 2003, un procès-verbal de constat était notifié à Mr A...muni d'un pouvoir régulier, l'informant des conclusions de l'enquête et lui notifiant les infractions retenues portant sur un montant global de droits éludés d'un montant de 1. 443. 003, 57 euros et portant sur la période du 18 septembre 1997 au 18 septembre 2000 ; que ce procès-verbal fait référence aux différents procès-verbaux établis y compris celui du 17 octobre 2002 ; que l'avis de mise en recouvrement de la somme de 1. 443. 003, 57 euros fait référence au procès-verbal du 6 juin 2003 ; que les infractions constatées sont donc prescrites pour la période du 18 septembre 1997 au 16 octobre 1999 ; qu'en revanche, les infractions concernant la période du 17 octobre 1999 au 18 septembre 2000 ne sont pas prescrites ;
1°) ALORS QUE les procès-verbaux douaniers de constat et de saisie n'ont pas à être signés par un représentant légal de cette personne morale, mais par la personne, qu'il s'agisse du représentant légal ou d'un préposé, présente lors de la rédaction du procès-verbal ; qu'en considérant que les procès-verbaux établis par les services douaniers entre le 18 septembre 2000 et le 23 mai 2001, qui n'avaient pour objet que de constater l'exercice par l'administration des douanes de son droit de communication, la remise volontaire des documents demandés et / ou la saisie de ces derniers, auraient dû être dressés à l'encontre des seuls représentants légaux de la SAS CHANEL ou de personnes munies d'un pouvoir régulier de représentation de cette société, quand ils n'avaient à être signés que par un membre de la société présent sur les lieux au moment de la rédaction du procès-verbal, la Cour d'appel a violé les articles 338, 334 et 325 du Code des douanes ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE ne peuvent entraîner la nullité des procèsverbaux dressés par les autorités douanières que les irrégularités qui causent un grief à la personne concernée ; qu'en considérant que les procès-verbaux établis par les services douaniers entre le 18 septembre 2000 et le 23 mai 2001 devaient être annulés car ils n'avaient pas été dressés à l'encontre des représentants légaux de la SAS CHANEL ou de personnes munies d'un pouvoir régulier de représentation de cette société, sans relever en quoi cette irrégularité prétendue, s'agissant de procès-verbaux qui se contentaient de constater l'exercice par l'administration des douanes de son droit de communication, la remise volontaire des documents demandés et / ou la saisie de ces derniers, aurait causé un grief à la SAS CHANEL, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 338, 334, 325 et 65 du Code des douanes.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Chanel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Chanel de son action en responsabilité contre l'administration des douanes ;
AUX MOTIFS QUE pas davantage la société appelante ne caractérise d'éventuelles fautes lourdes pouvant être reprochées à l'administration des douanes ;
ALORS QUE l'administration des douanes est responsable du fait de ses agents dans l'exercice et à raison de leurs fonctions ; que cette responsabilité peut être engagée sur la bases d'une faute simple lorsque la faute reprochée est étrangère à des opérations d'assiette et de recouvrement comportant des difficultés particulières tenant à l'appréciation de la situation du contribuable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'espèce, la société Chanel a fait valoir que le préjudice subi par le trésor du fait du non paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lors des exportations hors Union européenne est imputable aux carences et aux fautes commises par l'administration des douanes qui s'est fait voler ses propres cachets ou qui les a vus être contrefaits, qui a mis un certain délai pour s'en apercevoir et engager les contrôles y afférents, qui n'a pas informé les exportateurs des risques de contrefaçons ou de faux ; qu'en déboutant la société de ses demandes faute pour elle d'avoir caractérisé des fautes lourdes dans un domaine où la responsabilité douanière peut être engagée sur la base d'une faute simple, la cour d'appel a violé les articles 401 du code des douanes, 1382 et 1383 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Chanel de son action en nullité des avis de mises en recouvrement des 24 juin et 24 octobre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient la société Chanel les conclusions du rapport sont claires en qu'il est mentionné : « cette analyse démontre que les cachets étudiés sont majoritairement des contrefaçons de vrais cachets utilisés dans les bureaux de sortie de l'Union Européenne ; néanmoins certains sont des reproductions frauduleuses par photocopies ou par scanner, plus ou moins retouchés ;
que cette analyse n'est pas exhaustive, mais elle concerne la majeure partie des cachets apposés sur 4933 bordereaux de vente de détaxe du dossier Chanel » ; que la société Chanel à laquelle ce document a été adressé sur sa demande et qui n'a alors formulé en retour aucune critique particulière, ne caractérise pas davantage aujourd'hui les supposés manquements ou incertitudes qui affecteraient ce rapport ; que le fait que celui-ci n'ait pas été établi contradictoirement ne le prive pas pour autant de pertinence et qu'en tout état de cause l'appelante ne démontre pas en quoi il serait contestable ;
ALORS QUE les Etats membres de l'Union européenne exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations ainsi prévues et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels, les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ; qu'en refusant à la société Chanel le bénéfice de cette exonération aux seuls motifs que les déclarations d'exportation qu'elle a communiquées à l'administration des douanes étaient revêtus d'un cachet des douanes falsifié ou contrefait, sans rechercher les conditions dans lesquels ces faux ou contrefaçons avaient été réalisés, ni caractériser la moindre participation de la société Chanel à ces infractions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 (77 / 388 / CEE).
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