Cour administrative d'appel de Paris, 31 juillet 2024. 24PA03039
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA03039
Date de décision :
31 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Baymar a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture temporaire de son établissement pour une durée de 80 jours.
Par une ordonnance n° 2408949 du 4 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A, en sa qualité de représentante de la société Baymar, doit être regardée comme demandant au juge des référés de la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture temporaire de son établissement exploité sous le nom de " B " et situé 4 allée de l'Ile-de-France à Saint-Denis, pour une durée de 80 jours à compter de la notification de l'arrêté, le 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 523-1 du même code dispose : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que la requête d'appel de la société Baymar, dirigée contre l'ordonnance du 4 juillet 2024, rendue en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejetant sa demande en référé-liberté, relève de la compétence du Conseil d'État. Dès lors les conclusions de cette requête sont formées devant un juge des référés incompétent pour en connaître et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Baymar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, en sa qualité de représentante de la société Baymar.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
La juge des référés,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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