Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Julien A..., demeurant ... à Pont Sainte-Maxence (Manche),
en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1990 par le tribunal d'instance d'Ecouen, au profit de Mme Joëlle D..., épouse Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. F..., G..., C..., X..., B...
Z..., M. E..., Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ecouen, 22 juin 1990), statuant en dernier ressort, qu'imputant au mauvais état de la chaudière équipant l'appartement dont elle était locataire, en vertu d'un bail du 20 novembre 1987, les pannes de fonctionnement de l'appareil au cours de l'hiver 1988-1989, Mme Y... a assigné le propriétaire, M. A..., en remboursement du coût des réparations et en réduction du prix du loyer ; Attendu que, pour condamner M. A... à payer à Mme Y... la somme de 1 511,11 francs au titre des réparations de la chaudière et de 6 000 francs au titre de la gêne causée par son fonctionnement défectueux, le jugement retient que la panne est survenue en novembre 1988, l'appareil n'étant pas en bon état de fonctionnement et que le bailleur a manqué à son obligation de délivrer ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, au jour de l'entrée en vigueur du bail, le 20 novembre 1987, la chaudière n'était pas en bon état d'usage et de réparation, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance
d'Ecouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris ; Condamne Mme Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Ecouen, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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