Texte intégral
ARRÊT DU
22 Novembre 2023
DB/CTE
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N° RG 22/00842 -
N° Portalis DBVO-V-B7G- DBN2
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Jonction avec
le RG 22/00946
SELARL EKIP'
C/
[B] [J]
SELARL HEUTY LONNE [J] VIAL
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 404-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire, d'AGEN en date du 27 septembre 2022, RG 19/01852
ENTRE :
SELARL EKIP' représentée par Maître [S] [Y], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [Z], employé, salarié, chauffeur routier, '[Adresse 8]
RCS BORDEAUX 453 211 393
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Betty FAGOT, SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocate postulante au barreau D'AGEN
Représentée par Me Didier DUCREUX, SELARL DUCREUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
D'une part,
ET :
Madame [B] [J]-[M]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (40)
de nationalité française, avocate
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 6]
SELARL HEUTY LONNE [J] VIAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau D'AGEN
et Me Xavier LAYDEKER, SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
D'autre part
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Pascale FOUQUET, conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Par actes des 26 janvier et 27 juillet 2000, la Coopérative Agricole et Forestière Sud Atlantique (CAFSA) a confié à la SARL [Z] SM, gérée par [P] [Z], jusque-là sylviculteur à titre individuel, des travaux forestiers d'abattage mécanisé et d'ébarbage pour un minimum de 45 000 stères/an, et ce sous forme de convention de prestations de services.
Afin d'exécuter ces travaux, la SARL [Z] SM s'est engagée à faire l'acquisition de matériel lourd par signature d'un contrat de crédit bail avec la SA BNP Paribas Lease Group pour une durée de 5 ans, finançant ainsi l'achat de matériel professionnel de marque Caterpillar.
M. [Z] s'est porté caution envers la BNP Paribas Lease Group pour une somme de 1 746 160 F.
Il a été stipulé qu'en cas de défaillance de la SARL [Z] SM, la CAFSA serait substituée en qualité de crédit-preneur.
La CAFSA a résilié la convention de prestations de services le 27 mai 2002.
Le 17 septembre 2003, la SARL [Z] SM a été placée en redressement judiciaire.
Le 2 février 2005, la SARL [Z] SM a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 3 août 2005, la SA BNP Paribas Lease Group a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de le voir condamner à lui payer la somme de 172 366,96 Euros en exécution de son engagement de caution au titre des sommes restant dues par la SARL [Z] SM, montant de sa créance chirographaire inscrite au passif.
M. [Z] a comparu assisté de [B] [J], avocat au barreau de Dax, laquelle a fait appeler en cause la CAFSA afin qu'il soit garanti de toute condamnation.
Par jugement rendu le 5 octobre 2007, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné M. [P] [Z] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 172 366,96 Euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur 139 458,12 Euros au 19 février 2007 du 3 août 2005 et sur 172 366,96 Euros après cette date,
- condamné la société CAFSA à relever indemne M. [Z] de cette condamnation,
- condamné la société CAFSA à payer respectivement à la société BNP Paribas Lease Group et à M. [Z] la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [P] [Z] aux dépens.
La CAFSA a interjeté appel de ce jugement.
M. [Z] a comparu devant la Cour représenté par Mme [J].
Par arrêt contradictoire du 3 novembre 2009, la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré l'appel recevable,
- confirmé la décision déférée qui condamne M. [P] [Z] à payer diverses sommes à la SA BNP Paribas Lease Group,
- infirmé le jugement pour le surplus,
- statuant à nouveau,
- débouté M. [P] [Z] de son action en garantie dirigée contre la CAFSA,
- débouté M. [P] [Z] de sa demande de délai de paiement,
- y ajoutant,
- condamné M. [P] [Z] à payer pour frais irrépétibles à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 2 500 Euros et à la CAFSA la somme de 2 500 Euros,
- condamné M. [P] [Z] aux entiers dépens.
La Cour a estimé que la CAFSA était étrangère au contrat de leasing souscrit par la SARL [Z] SM auprès de la SA BNP Paribas Lease Group et qu'elle n'en était pas caution, mais seulement engagée en cas de défaillance du preneur, et à première demande du bailleur, à reprise du matériel.
Par jugement rendu le 7 octobre 2015, [P] [Z] a été placé en liquidation judiciaire, Me [Y], ensuite remplacé par la Selarl Ekip dont il est membre, étant désigné en qualité de liquidateur.
Par acte délivré les 17 septembre, 1er et 30 octobre 2019, la Selarl Ekip a fait assigner la Selarl Heuty-Lonne-[J]-Vial et la Selarl Fribourg, cette dernière, avocat également, ayant assisté M. [Z] lors de la liquidation judiciaire, en déclarant engager leur responsabilité pour manquements commis lors de l'instance devant la cour d'appel de Bordeaux ayant donné lieu à l'arrêt du 3 novembre 2009.
Par acte du 8 novembre 2019, la Selarl Ekip a également délivré assignation à
Mme [J], membre de la Selarl Heuty-Lonne-[J]-Vial.
La Selarl Ekip s'est ensuite désistée de l'instance intentée à l'encontre de la Selarl Fribourg.
La Selarl Heuty-Lonne-[J]-Vial et Mme [J] ont soulevé la prescription de l'action.
Par jugement rendu le 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- déclaré irrecevables les demandes de la Selarl Ekip car prescrites,
- débouté la Selarl Ekip de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Selarl Ekip, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] [Z], à payer à la Selarl Heuty-Lonne-[J]-Vial et à Me [B] [J] la somme de
2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Selarl Ekip, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] [Z], aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que la Selarl Ekip, agissant au nom et pour le compte de
M. [Z] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, devait agir avant le
4 novembre 2014, soit dans les 5 ans ayant couru depuis le 3 novembre 2009, date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, et ce en application de la prescription quinquennale instituée à l'article 2225 du code civil.
Par acte du 21 octobre 2022, la Selarl Ekip, es-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de [P] [Z], et indiquant également agir pour le compte de Mme [J], ont déclaré former appel du jugement en désignant la Selarl Heuty-Lonne-[J]-Vial en qualité de parties intimée et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement.
Par déclaration d'appel rectificative du 30 novembre 2022, la Selarl Ekip a réitéré sa déclaration d'appel en désignant Mme [J] en qualité de partie intimée et non en qualité de partie appelante.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, la jonction des instances d'appel a été ordonnée.
La clôture a été prononcée le 28 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 11 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la Selarl Ekip, es-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de [P] [Z], présente l'argumentation suivante :
- Son action n'est pas prescrite :
* le liquidateur tient son droit d'agir de l'article L. 641-4 du code de commerce.
* la prescription de son action, exercée sur un fondement délictuel, ne peut courir antérieurement à sa désignation.
* la notion de fin de mission de l'avocat ne concerne que la relation contractuelle entre Mme [J] et M. [Z], qui n'est pas l'action intentée par le liquidateur.
- Mme [J] a commis des fautes :
* ce n'était pas à M. [Z] de soumettre des moyens de droit à son avocat mais, au contraire, à celui-ci de faire un diagnostic global et de le conseiller, et il appartient à l'avocat de justifier du respect de ses obligations professionnelles.
* ainsi, devant la cour d'appel de Bordeaux, Mme [J] aurait dû faire valoir les moyens suivants :
- vice du consentement de l'engagement de caution : puisque la CAFSA n'a pas exécuté ses obligations, les contrats de leasing sont nuls ainsi, par conséquent, que l'engagement de caution.
- la mention manuscrite dans l'acte de cautionnement n'est pas de la main de M. [Z], comme en atteste le lieu de signature qui n'est pas la commune où il vit ainsi qu'une expertise d'écritures qu'il a fait réaliser en 2019 par M. [F].
- l'ancien article 2297 imposait au débiteur l'obligation de fournir une autre caution si la caution principale devenait insolvable.
- le cautionnement souscrit était disproportionné à ses revenus et son patrimoine : ce dernier était limité à une maison d'une valeur de 108 500 Euros.
- la CAFSA aurait dû être assignée en responsabilité au lieu de la faire intervenir en garantie.
- la SA BNP Lease Group avait manqué à son obligation de mise en garde sur les conséquences de son engagement.
- Le préjudice subi : il est constitué du passif de la liquidation judiciaire, soit
307 151,63 Euros, ainsi que des frais de liquidation de 23 827,15 Euros.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- annuler le jugement ou à défaut l'infirmer,
- condamner la Selarl Heuty-Lonne-[J]-Vial et Mme [J] au montant de
330 978,78 (Euros) outre intérêts, ainsi qu'à lui payer la somme de 6 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
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Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la Selarl Heuty-Lonne-[J]-Vial et [B] [J]-[M] présentent l'argumentation suivante :
- L'action exercée à leur encontre est prescrite :
* la procédure servant de base à l'action en responsabilité exercée à l'encontre de l'avocat trouve sa source dans le prononcé de l'arrêt du 3 novembre 2009 qui a mis fin à sa mission, date à laquelle la prescription a commencé à courir en application de l'article 2225 du code civil.
* le délai pour agir a expiré le 3 novembre 2009, alors que l'action n'a été intentée que par assignation délivrée le 17 septembre 2019, peu important la date de désignation de Me [Y] qui exerce désormais seul les droits et actions de M. [Z].
* il ne s'agit pas d'une action intentée dans l'intérêt collectif des créanciers.
- Aucune faute n'a été commise :
* la Selarl Ekip ne démontre pas la réalité d'une perte de chance.
* M. [Z] n'a jamais émis de réserve sur l'acte de cautionnement ni contesté sa signature et le rapport d'expertise unilatérale qu'il produit n'a aucune crédibilité.
* la CAFSA s'est engagée envers la SARL [Z] SM et non en qualité de co-obligée de M. [Z], ce qu'a admis la cour d'appel.
* à l'époque du cautionnement, M. [Z] disposait de revenus et était propriétaire d'au moins un bien immobilier sur lequel la SA BNP Paribas Lease Group avait inscrit une hypothèque, ainsi que de 25 parcelles sur trois communes.
* ce n'est que par un arrêt n° 09-67814 du 22 juin 2010 que la Cour de cassation a étendu l'appréciation du caractère disproportionné du cautionnement à la caution dirigeante.
* au cours d'une autre instance, la CAFSA a été condamnée à payer 300 000 Euros à la SARL [Z] SM, somme encaissée par la Selarl Ekip.
* la cour d'appel a rejeté la demande tendant à ce que la CAFSA garantisse
M. [Z], ce qui démontre que Mme [J] avait présenté cet argument.
- Les dommages et intérêts réclamés sont injustifiés :
* les montants sollicités diffèrent de ceux réclamés devant le tribunal.
* l'avocat ne peut être tenu de combler le passif de M. [Z] et il n'existe pas de lien de causalité entre la liquidation judiciaire et les fautes qui lui sont imputées.
Au terme de ses conclusions, elles demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la Selarl Ekip de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à leur payer la somme de 3 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS :
En premier lieu, l'action intentée par la Selarl Ekip trouve sa source dans l'exécution prétendue défaillante du mandat donné en 2008 et 2009 par M. [Z] à Mme [J] pour la représenter et faire valoir ses arguments devant la cour d'appel de Bordeaux.
Il s'agit par conséquent d'une action en responsabilité contractuelle dont est titulaire M. [Z].
Me [Y], puis la Selarl Ekip, qui exercent désormais les actions patrimoniales de M. [Z] en application des articles L. 641-9 et L. 622-17 du code de commerce suite à son placement en liquidation judiciaire par jugement du 7 octobre 2015, ne disposent pas d'une action autonome à cette action en responsabilité contractuelle.
C'est cette action en responsabilité contractuelle que la Selarl Ekip exerce.
L'article L. 641-4 du code de commerce qu'invoque la Selarl Ekip n'est relatif qu'aux pouvoirs du liquidateur.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le délai de prescription applicable à cette action est celui de l'article 2225 du code civil.
En second lieu, aux termes de ce texte, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Il résulte de ce texte, de l'article 412 du code de procédure civile et de l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (Civ1 14 juin 2023 n° 22-17520).
En l'espèce, si aucun acte de signification de l'arrêt rendu le 3 novembre 2009 par la cour d'appel de Bordeaux n'est produit aux débats, il n'en reste pas moins qu'en application de l'article 528-1 du code de procédure civile cet arrêt n'était plus susceptible de pourvoi en cassation après le 3 novembre 2011.
La mission d'assistance confiée à Mme [J] emportant obligation d'informer M. [Z] de la possibilité de former un pourvoi en cassation et d'analyser les possibilités de succès de cette voie de recours en lui conseillant, ou non, de l'exercer, a nécessairement pris fin au plus tard le 3 novembre 2011.
Ainsi, c'est au plus tard à cette date qu'à commencé à courir le délai de prescription quinquennale de l'article 2225 du code civil.
Par suite, dès lors que l'action en responsabilité intentée contre Mme [J] n'a été formée qu'en 2019, elle se heurte à la prescription.
Le jugement qui l'a déclarée irrecevable doit être confirmé.
Enfin, l'équité permet d'allouer aux intimées la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant,
- CONDAMNE la Selarl Ekip, es-qualité de liquidateur de [P] [Z], à payer à la Selarl Heuty-Lonne-[J]-Vial et à [B] [J]-[M], en cause d'appel, la somme totale de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la Selarl Ekip, es-qualité de liquidateur de [P] [Z], aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
La Greffière, Le Président,