Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00445 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGHC
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 26 Février 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [L] [T], interprète en arabe, assermenté,
Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[P] [W]
né le 28 Juillet 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
21 février 2025
à
08:22
Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du Bas-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [H] [M], signataire délégué par arrêté du 12 février 205, publié le 14 février 2025 ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
– Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [P] [W], de nationalité algérienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de 60 mois ; qu’il en a reçu notification le 23 janvier 2025 ; que cette décision d'éloignement a été confirmée par le Tribunal Administratif par décision du 12 février 2025 ;
Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [P] [W] a été placé en rétention administrative le 21 février 2025 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes ; qu’une audition consulaire a eu lieu le 14 février 2025 ; que le consulat a été relancé le 24 février 2025 et informé du placement de l’intéressé au Centre de rétention administrative de [Localité 3] ; qu’une copie de son passeport en cours de validité est au dossier, passeport qui a déjà permis un premier éloignement en juillet 2024 ; que la procédure est en cours ;
Que le fait que la relance soit intervenue le 24 février, soit 3 jours après le placement de l’intéressé au CRA, est indifférent dans la mesure où des démarches pour obtenir un laissez-passer ont été mises en œuvre peu de temps avant et sont en cours ; que le fait que le mail du 24 février mentionne par erreur un placement au CRA de [Localité 2] est également indifférent, cette erreur n’ayant aucune conséquence ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [P] [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il a déjà été éloigné une première fois mais est revenu sur le territoire français malgré l’interdiction de retour ;
Qu'il n'a pas exécuté la précédente décision d'éloignement dont il a fait l'objet (obligation de quitter le territoire en date du 19 octobre 2020, notifiée le même jour) ; qu’une nouvelle décision d’éloignement lui a été notifiée le 26 mars 2024 ; qu’il a bénéficié d’une assignation à résidence selon arrêté du 26 avril 2024, mais n’a pas respecté l’obligation de présentation aux services de police ; qu’il a été placé en rétention administrative le 3 juillet 2024 et éloigné le 17 juillet 2024 ; qu’il disposait alors d’un passeport original en cours de validité ;
Qu’interrogé sur ce passeport lors de l’audience, il explique que celui-ci se trouve en Algérie ; qu’il précise être revenu en France pour récupérer ses prothèses qui étaient restées en France après son éloignement ;
Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France, se disant sans domicile fixe lors de son audition du 1er juillet 2024, ayant précédé son placement en rétention administrative et son éloignement du territoire ; qu’il précisait vivre en couple dans un hébergement d’urgence avec sa compagne ; Que si lors de l’audience, il déclare pouvoir être hébergé par sa compagne à [Localité 5] ([Adresse 4]), il n’en justifie pas ;
Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Qu'il a par ailleurs affirmé lors de son audition du 1er juillet 2024 (précédant le premier éloignement) ne pas vouloir quitter le territoire national ; qu’à l’audience de ce jour, il se dit prêt à quitter la France ; que toutefois, n’ayant pas de passeport, il ne dispose pas des moyens matériels pour ce faire ;
Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Que dès lors, il est à craindre que [P] [W] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [P] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
25 février 2025
inclus
jusqu’au
22 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Février 2025 à 10h47.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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