Cour d'appel, 30 avril 2018. 16/04303
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/04303
Date de décision :
30 avril 2018
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R.G : 16/04303
Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond
du 02 mai 2016
RG : 12/13544
ch n°4
[O]
[O]
C/
SA BANQUE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Avril 2018
APPELANTS :
M. [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON
Mme [F] [O] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 3] (01)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
BANQUE RHÔNE ALPES, SA, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
******
Date de clôture de l'instruction : 19 Octobre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2018
Date de mise à disposition : 30 Avril 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Michel FICAGNA, conseiller
- Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par acte du 10 octobre 2012, M. [M] [O] et Mme [F] [O] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon la société Banque Rhône-Alpes en déclaration de responsabilité délictuelle et indemnisation de leurs préjudices matériels, corporels et moraux, la Caisse primaire d'assurance maladie étant appelée en déclaration de jugement commun.
Ils exposent qu'ils ont été tous deux associés au sein d'une société CGF Industries dont M. [O] était en outre le gérant.
Suivant convention du 2 avril 2007, la société CGF industries a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société Banque Rhône-Alpes avec une autorisation de découvert et une ligne d'escompte.
Courant mai 2010, M. [O] a été hospitalisé quelques jours dans un établissement spécialisé pour des troubles psychologiques.
Souhaitant abandonner ses fonctions, il indique être entré en relation avec un repreneur en vue de la cession de ses parts sociales.
Mais par un courrier du 23 décembre 2010, la société Banque Rhône-Alpes a dénoncé la convention de compte courant et a exigé la couverture du découvert dans un délai de deux mois.
Par deux jugements des 11 février 2011 et 9 novembre 2011, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société CGF Industries puis clôturé la procédure pour insuffisance d'actif.
M. [O] et sa mère ont soutenu :
- d'une part que la société Banque Rhône-Alpes avait commis un manquement contractuel à l'égard de la société CGF Industries constituant une faute délictuelle à leur égard leur ayant causé directement des préjudices personnels et distincts des préjudices subis par la collectivité des créanciers,
- d'autre part, que la société Banque Rhône-Alpes en sa qualité de commettant de son directeur d'agence, M. [U], devait répondre des fautes commises par ce dernier.
La société Banque Rhône-Alpes a conclu au débouté de toutes les prétentions, estimant que la rupture des relations contractuelles a été faite conformément aux règles légales et aux usages bancaires.
La Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- déclaré irrecevables les prétentions relatives à la perte de chance de recevoir des bénéfices, celles-ci se confondant avec le préjudice collectif des créanciers,
- débouté les demandeurs de leurs prétentions et les a condamnés à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [O] et Mme [F] [O] ont relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour, à titre principal :
- d'infirmer le jugement,
- de désigner un expert judiciaire aux fins d'évaluer les préjudices corporels de M. [O] et de condamner la société Banque Rhône-Alpes à lui payer une provision de 100 000 €,
à titre subsidiaire,
- de condamner la société Banque Rhône-Alpes à leur payer les sommes suivantes :
à M. [O] :
- 250 000 € au titre des pertes en leur qualité d'associés de la société CGF,
- 38 320 € au titre des pertes de salaires et indemnités journalières,
- 85 000 € au titre du solde du compte courant perdu et de l'emprunt Cofinoga souscrit,
- 404 405 € au titre des salaires futurs perdus,
- 100 000 € au titre du préjudice moral,
- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à Mme [O] :
- 50 000 € au titre des pertes en sa qualité d'associée,
- 30 000 € au titre du préjudice moral,
- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- de débouter la société Banque Rhône-Alpes de ses prétentions et de la condamner aux dépens,
- de déclarer l'arrêt opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Ils soutiennent :
- que leurs prétentions sont bien recevables,
- que la société Banque Rhône-Alpes est responsable des agissements de son responsable d'agence, M. [U], lequel a :
dépassé les limites qui lui impose sa fonction, en procédant à des opérations manifestement contraires à l'intérêt de la société CGF,
été excessivement intransigeant, et indisponible à toute négociation au sujet des dépassements de découvert,
rejeté des traites pourtant systématiquement et immédiatement honorées ce qui a été à l'origine de la suppression de l'assurance crédit SFAC,
été outrageant à plusieurs reprises,
exercé une pression gratuite et inutile,
rejeté des chèques alors que le solde était disponible et a payé des prélèvements non autorisés,
- que les dépassements du découvert autorisé ont été acceptés par la société Banque Rhône-Alpes,
- que la banque ne peut donc invoquer l'existence de dépassements répétés,
- que la banque a produit un courrier faisant état de difficultés datant de 2009, alors que ce courrier «de toute évidence ne semble pas être authentique», au regard de la signature qui y figure,
- qu'ainsi le comportement de M. [U] a été fautif,
- que ce dernier a d'ailleurs été dessaisi de la gestion du compte de la société CGF,
- que la rupture des crédits par la société Banque Rhône-Alpes a été abusive, au regard de l'article L 313-12 du code monétaire et financier,
- que ce manquement contractuel est constitutif d'une faute délictuelle à leur égard, qui est à l'origine de leurs préjudices parfaitement justifiés et en lien de causalité directe avec le manquement de la banque.
La société Banque Rhône-Alpes a conclu à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions des appelants, ainsi qu'à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
Elle soutient :
- que les demandes relatives aux préjudices matériels sont irrecevables au regard des règles de la procédure collective dont a fait l'objet la société CGF,
- qu'elle n'a commis aucun manquement ayant respecté le délai de prévis usuel de deux mois, et que son préposé n'a pas commis de faute,
- que les préjudices ne sont pas démontrés, pas plus que leur lien de causalité avec les manquements allégués,
- qu'il n'est pas établi que la rupture des concours bancaires serait la cause des préjudices subis, compte tenu du délai de presque deux mois écoulé entre la date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2010 et la date d'effet de la cessation des concours bancaires en date du 23 février 2011,
- que les problèmes de santé de M. [O] sont antérieurs à la dénonciation des concours bancaires.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de M. [O] et de Mme [O] en réparation des pertes subies en leur qualité d'associés de la société CGF
Ces préjudices étant subis collectivement et indistinctement par tous les créanciers ayant déclaré leur créance, c'est à juste titre que le premier a déclaré cette demande irrecevable.
Sur la rupture abusive de crédit
Aux termes de l'article L 313-12 du code monétaire et financier :
«Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
En l'espèce, la société Banque Rhône-Alpes a consenti une «facilité de trésorerie commerciale» ainsi qu'une ligne d'escompte à la société CGF Industrie par courrier du 28 mars 2007.
Ce document ne mentionne pas de délai de préavis à respecter en cas de d'interruption de ces concours à durée indéterminée.
La société Banque Rhône-Alpes produit en pièces n°3 à 13, onze courriers adressés à la société CGF Industries entre le 20 septembre 2008 et le 22 décembre 2010, demandant à sa cliente, avec de plus en plus d'insistance au fil du temps, la couverture très rapide ou immédiate des dépassements de découvert constatés, ces demandes étant assorties de menaces de rejet des opérations futures.
Ces courriers montrent à l'inverse de ce que soutient la société CGF Industries que la société Banque Rhône-Alpes n'a jamais accepté, ni toléré les dépassements que s'octroyait la société CGF Industries.
Il résulte également de deux courriers datés des 18 mai 2010 et 19 mai 2010 adressés par M. [O] à la société Banque Rhône-Alpes, que ce dernier savait que M. [U], responsable d'agence, exigeait fermement le respect de l'autorisation de découvert, ce qui était son droit.
Par ailleurs, par un courrier du 28 mai 2010, la société SFAC (assureur de crédit) a avisé la société CGF Industrie qu'elle ne maintenait plus les garanties apportées à l'entreprise, ce qui témoignait d'une dégradation de la situation économique de l'entreprise.
Ce n'est cependant que par un courrier recommandé du 23 décembre 2010, faisant suite à des courriers du 15 juillet 2010, et 10 décembre 2010 faisant état de dépassements du découvert autorisé, que la société Banque Rhône-Alpes a dénoncé les autorisations de découvert et d'escompte ainsi que la convention de compte courant, avec un préavis de 60 jours.
Il résulte de ces éléments que la rupture des concours bancaires n'est donc pas intervenue brutalement, mais au contraire après de multiples mises en garde et en respectant le préavis minimum légal de 60 jours, tout à fait convenable au regard des montants accordés, à savoir 25 000 € pour le découvert et 150 000 € pour l'escompte.
En conséquence, en l'absence de faute de la banque l'action en responsabilité est mal fondée.
Par ailleurs, en ce qui concerne la responsabilité de la banque du fait de son directeur d'agence, M. [U], M. [O] invoque deux courriers qu'il a adressés à la direction de la société Banque Rhône-Alpes.
Ces pièces émanant de M. [O] lui-même, sont insuffisantes pour démontrer les fautes personnelles alléguées par les appelants à l'encontre de M. [U] et dont la société Banque Rhône-Alpes devrait répondre en qualité de commettant.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- Condamne solidairement M. [U] [O] et Mme [F] [O] à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Gérard Legrand avocat, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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