Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00173 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEGZ
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 24 Janvier 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[D] [E]
né le 06 Juin 1991 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Non comparant, non représenté
Notifiée à l'intéressé(e) le :
25 novembre 2024
à
09:25
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 25 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
23 janvier 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE L’AUBE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
- la personne retenue, ayant refusé de comparaitre et n'ayant pas demandé à être représentée par l'avocat commis d'office, n'a pu être entendue
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFSAttendu à titre liminaire qu’il convient de relever que [D] [E] a refusé de se présenter à l’audience de ce jour ; qu’il n’a pas demandé à comparaître ; qu’il n’a pas demandé à être représenté par l’avocat commis d’office ; que de ce fait, il n’y a pas lieu de renvoyer l’audience ;
Attendu que la requête de la Préfecture de l’Aube est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [C] [Y], signataire délégué par arrêté du 14 janvier 2025, publié le même jour ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que [D] [E] ne dispose d’aucun document d’identité ; que des démarches consulaires ont été entreprises auprès des autorités ivoiriennes dès le 6 novembre 2024 ; que des documents complémentaires ont été transmis le 15 janvier 2025 ; que la demande est toujours en cours d’instruction ; qu’aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré ;
Que ni l’identité, ni la nationalité de l’intéressé ne sont à ce jour établies de manière certaine ;
Qu’ainsi, l’administration française ne peut établir que la délivrance d’un laissez-passer, a fortiori l’organisation d’un vol, interviendront à bref délai, à tout le moins dans les 15 prochains jours ;
Que force est de constater qu’aucune obstruction volontaire au sens de la loi n’est caractérisée ; qu’en effet, si l’intéressé a refusé à plusieurs reprises de se rendre au consulat à [Localité 2] pour audition, ces événements ont eu lieu il y a plus de 15 jours ;
Que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ;
Attendu que le Préfet fonde sa demande sur la menace pour l’ordre public que représente [D] [E] ;
Que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique ;
Qu’il convient de rappeler que ce critère doit s’apprécier in concreto, au regard de l’ensemble de la situation et du comportement de l’individu, et pas uniquement au regard de ses antécédents judiciaires;
Qu’il appartient au Préfet – sur qui repose la charge de la preuve en application de l’article 9 du Code de procédure civile – de démontrer que [D] [E] représente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public ;
Qu’il résulte de la procédure que [D] [E] a été condamné à plusieurs reprises notamment pour des faits de violences intra familiales et menaces de mort, en dernier lieu à une peine de 18 mois d’emprisonnement ; qu’il n’a pas respecté les obligations d’un sursis probatoire, prononcé notamment pour des violences intrafamiliales, qui a été révoqué dans son intégralité en août 2021 ;
Qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs décisions portant obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté ; qu’il s’est maintenu en France et a commis de nouvelles infractions postérieurement à ces décisions ; qu’il fait désormais l’objet d’un arrêté d’expulsion ;
Qu’au cours de la procédure, [D] [E] avait indiqué pouvoir être hébergé chez son frère à [Localité 3], sans en justifier ; Qu’il est à craindre que s’il était laissé libre, il pourrait être tenté de reprendre la vie conjugale et de commettre de nouvelles violences ;
Qu’ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être considérer que [D] [E] représente à ce jour une menace pour l’ordre public, ce qui justifie la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
24 janvier 2025
inclus
jusqu’au
7 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Notification faite par le greffe aux avocats par mail et transmission au CRA pour notification à Monsieur [E] par mail le 23 janvier 2025 à
Le greffier
Reçu notification par l’intermédiaire du CRA le à Heure
La personne retenue
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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