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Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-11.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.091

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° R 15-11.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 29 octobre 2014 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, dans le litige l'opposant à la commune de Taradeau, représentée par son maire, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux,greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Q], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la commune de Taradeau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le premier moyen : Attendu que M. [Q] s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du 29 octobre 2014, portant transfert de propriété, au profit de la commune de Taradeau, d'un bien immobilier lui appartenant ; Qu'il sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 12 août 2014 et de l'arrêté de cessibilité du 29 septembre 2014 ; Attendu que, ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le second moyen ; SURSOIT à statuer sur le premier moyen ; Prononce la radiation du pourvoi n° R 15-11.091 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation, au profit au profit de la commune de Taradeau, des parcelles désignées comme AC [Cadastre 1], [Cadastre 2], appartenant à M. [I] et Mme [N], AC [Cadastre 1], [Cadastre 3], appartenant à MM. [T] et [R] [S], Mme [J] [M], et AC [Cadastre 1], n° 96, appartenant à M. [B] [Q] ; 1- ALORS QUE l'annulation de l'arrêté déclaratif de l'utilité publique qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ; 2- ALORS QUE l'annulation de l'arrêté de cessibilité qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation, au profit au profit de la commune de Taradeau, des parcelles désignées comme AC [Cadastre 1], [Cadastre 2], appartenant à M. [I] et Mme [N], AC [Cadastre 1], [Cadastre 3], appartenant à MM. [T] et [R] [S], Mme [J] [M], et AC [Cadastre 1], n° 96, appartenant à M. [B] [Q] ; AU MOTIF QU'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que si « tous les propriétaires étaient connus avant le début des enquêtes publiques conjointes », il a été fait le choix d'adresser les notifications « d'une façon commune et unique aux copropriétaires des trois parcelles et non à chacun individuellement » et que deux des trois propriétaires, les consorts [I] et [M]/[S] se sont manifestés ; 1- ALORS QUE le rapport du commissaire enquêteur (p. 15) relevait que les mentions du parcellaire, faisant état d'une liste de propriétaires et de parcelles, ne correspondaient pas aux déclarations des expropriés ni de la commune expropriante, faisant état d'un « patecq », et que les investigations relatives à cette difficulté n'avaient pas permis de l'élucider ; qu'en mentionnant dès lors qu'il ressortait de ce rapport que « tous les propriétaires étaient connus avant le début des enquêtes », le juge de l'expropriation a dénaturé ce rapport et violé les articles 1134 du code civil et R. 221-1 du code de l'expropriation ; 2- ALORS QUE, de même, en mentionnant qu'il ressortait de ce rapport que « tous les propriétaires étaient connus avant le début des enquêtes », le juge de l'expropriation a visé une pièce ne correspondant pas à celle qui devait figurer au dossier, a violé les articles 1134 du code civil et R. 221-1 du code de l'expropriation.

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