Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/00272
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKHK
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [H] [L] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Stéphane VALORY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0458
DEFENDEURS
S.A.R.L. A-SYMETRIE
[Adresse 15]
[Localité 8]
S.A.R.L. AAMC - AGENCE D’ARCHITECTURE CHOURAQUI ET ASSOCIES
[Adresse 16]
[Localité 10]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentées par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912
Société LA SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
Monsieur [K] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BARREL [Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 12]
S.A.M.C.V. SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 9]
défaillants non constitués
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Ines SOUAMES, Greffier lors des débats et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 05 mars 2024,, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état, et par Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur et Madame [V] ont en qualité de maître d’ouvrage fait réaliser des travaux de rénovation de leur appartement situé [Adresse 7] à [Localité 1].
Sont notamment intervenues à l’opération :
- La société A-SYMETRIE : 1er maître d’oeuvre, assurée auprès de la MAF ;
- La société AAMC : 2ème maître d’oeuvre, assurée auprès de la MAF;
- La société ALBAT : 1ère entreprise pour le lot maçonnerie, menuiserie, électricité, plomberie;
- La société PARIBAT : 2ème entreprise pour les mêmes lots et la finition des travaux (pièce 5) ;
- La société BARREL, en liquidation judiciaire, titulaire du lot structure métallique, mezzanine et assurée auprès de la SMABTP.
Les Sociétés ALBAT et PARIBAT sont radiées depuis 2020 et assurées auprès de MIC INSURANCE (pièces 6 et 7).
La Société BARREL est assurée auprès de la SMABTP (pièce 9).
Le 22 mars 2016, Madame [E] a sollicité de la juridiction des référés de céans la cessation de tous travaux et une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 3 juin 2016, Monsieur [D] [W] est nommé en qualité d’expert judiciaire. Il ne sera pas fait droit à la demande de cessation de travaux.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 octobre 2017.
Suivant jugement du 10 juin 2022, qui fait à ce jour l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de PARIS, Monsieur et Madame [V] ont été condamnés à payer à Madame [E] divers préjudices, ainsi que la remise en état de trois conduits de cheminée sous astreinte.
L’affaire a été fixée devant la Cour à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025.
Par acte du 22, 23, 24 et 25 novembre 2022 Monsieur et Madame [V] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
- La société A-SYMETRIE,
- La société AAMC ;
- La société MAF ;
- La société MIC INSURANCE COMPANY ;
- Maître [K] [R], en qualité de liquidateur de la société BARREL ;
- La société SMABTP.
Par conclusions du 11 septembre 2023, la société AAMC a sollicité le paiement d’un solde de factures pour un montant de 5 000 €.
Les époux [V] ont par conclusions d’incident du 3 janvier 2024 saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables car prescrites les demandes de paiement reconventionnelles de la société AAMC.
Par conclusions sur incident du 3 janvier 2024, la société AAMC s’est désistée de ses demandes reconventionnelles.
Par message électronique du 29 février 2024, la société MIC INSURANCE a indiqué s’en rapporter sur l’incident initialement soulevé.
Au regard du désistement de la société AAMC de sa demande reconventionnelle en paiement d’une provision, la demande des époux [V] est devenue sans objet.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ;
CONSTATONS que la société AAMC se désiste de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner Monsieur et Madame [V] la somme 5.000 € au titre de ses honoraires ;
DISONS que la demande formée par Monsieur et Madame [V] est devenue sans objet ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2024 à 13h40 pour conclusions des parties.
Faite et rendue à Paris le 14 mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marie MICHO Malika KOURAR
Faite et rendue à Paris le 14 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marie MICHO Malika KOURAR
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