Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 août 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03232 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7MC
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2023, à 15h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Guillaume Saudubray substituant le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [T] [C]
né le 03 Avril 1996 à [Localité 3], de nationalité albanaise
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°2, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [T] [C], rappelant à l'intéressé qu'il demeure soumis a l'obligation de quitter le territoire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2023, à 10h07, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [T] [C] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a retenu une irrégularité de la décision de placement en rétention en considérant que la notification du placement en rétention administrative et des droits afférents était intervenue 50 minutes après la notification de la levée d'écrou et que ce délai était abusif dès lors qu'il n'était pas justifié par la nécessité de requérir à un interprète corps présent.
La cour observe que la levée d'écrou et la sortie de M. [T] [C] du centre pénitentiaire de [Localité 2] sont intervenues, le 31 juillet 2023 à 9h40. Il a alors été constaté que l'intéressé ne comprenait pas le français et les services de police ont tenté de joindre, en vain, des interprètes en langue albanaise pouvant se déplacer. La notification du placement en rétention et des droits afférents s'est donc faite à 10h30, lors de l'arrivée de M.[T] [C] au LRA de [Localité 1], par l'intermédiation d'une société d'interprétariat agréée par le ministère de l'intérieur.
Le délai de 50 minutes ne peut être considéré comme abusif dès lors qu'il s'explique par le temps nécessaire à la conduite de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et par l'accomplissement des formalités requises de recours à un service d'interprétariat. Il convient, par ailleurs, de relever que lorsque les services de police ne cherchent pas à solliciter l'intervention d'un interprète pouvant se déplacer, il leur est reproché de systématiquement recourir à l'interprétariat téléphonique.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête du préfet du Val de Marne,
REJETONS les moyens,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [C] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment